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TJ 92050, 15 oct. 2025, RG 22/01736


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Date
15/10/2025
Numéro
22/01736
Lieu / cour
tj92050
Chambre
CTX Protection sociale
Type
other
Id
68eff912c07170de10e561a2

Texte de la décision

4,163 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]

■

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE
15 Octobre 2025

N° RG 22/01736 - N° Portalis DB3R-W-B7G-X52U

N° Minute : 25/01188

AFFAIRE

[D] [L]

C/

Association [7], [8]

Copies délivrées le :

DEMANDEUR

Monsieur [D] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]

non comparant, non représenté, ayant pour avocat Me Zoulikha LABRIKI, avocat au barreau de SENLIS

DEFENDERESSES

Association [7]
[Adresse 1]
[Localité 5]

représentée par Me Guillaume BOULAN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713

[8]
[Adresse 12]
[Localité 4]

représentée par Mme [H] [Z], munie d’un pouvoir régulier

***

L’affaire a été débattue le 03 Septembre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :

Matthieu DANGLA, Vice-Président
Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.

JUGEMENT

Prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [D] [L], salarié de l'association [6] (ci-après : l'APEI), en qualité de chef de service, a souscrit une déclaration de maladie professionnelle relative à une insuffisance respiratoire aiguë par infection au SARS-COV-2, inscrite au tableau n°100 des maladies professionnelles.

Cette maladie a fait l'objet d'une prise en charge par la [10], par décision du 29 janvier 2021.

Monsieur [L] a sollicité la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur en saisissant la [10] par courrier du 23 décembre 2020.

La conciliation n'ayant pas abouti, Monsieur [D] [L] a, par requête du 11 octobre 2022, saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, d'une action aux fins de reconnaissance de faute inexcusable de l'APEI.

L'affaire a été appelée à l'audience du 3 septembre 2025, à laquelle l'APEI et la [11] ont comparu et ont été entendues en leurs observations.

La [11] a soulevé in limine litis une exception territoriale au profit du tribunal judiciaire de Beauvais, Monsieur [L] résidant dans la commune de Montataire, située dans l'Oise. Elle demande également sa mise hors de cause, Monsieur [L] étant affilié à la [10].

L'APEI s'est associée à l'exception d'incompétence soulevée par la [9].

Monsieur [D] [L], valablement convoqué, n'a pas comparu et n'a pas fait valoir de motif légitime à son absence de comparution.

A l'issue des débats, le jugement a été mis en délibéré à la date du 15 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'exception d'incompétence

L’article R142-10 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dispose que « le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur ».

Or, Monsieur [L] est domicilié dans le ressort du tribunal judiciaire de Beauvais, juridiction qui est déjà saisie d'une autre procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.

Il conviendra en conséquence de faire droit à l’exception d’incompétence soulevée par la [11] et de se déclarer incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais, juridiction compétente en application de l'article R142-10 du code de la sécurité sociale.

Il appartiendra à la juridiction territorialement compétente de se prononcer sur la demande de mise hors de cause de la [11].

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire et mis à disposition au greffe,

SE DÉCLARE incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais ;

DIT que le dossier de l’affaire sera transmis à la diligence du greffe à la juridiction compétente pour en connaître à l’expiration du délai d’appel ;

Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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