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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 83137, 15 oct. 2025, RG 25/02030


Vérifier : TJ 83137, 15 oct. 2025, RG 25/02030 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/10/2025
Numéro
25/02030
Lieu / cour
tj83137
Chambre
5ème Chambre
Type
other
Id
68f0044bc07170de10e6103d

Texte de la décision

5,274 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
5ème chambre civile

Jugement n°

N° RG 25/02030 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NHZT

AFFAIRE :

Monsieur [Y] [L]

C/

S.A.R.L. GARAGE [S]

JUGEMENT réputé contradictoire du 15 OCTOBRE 2025

Grosse exécutoire :
Me Laurent CHOUETTE

Copie :
S.A.R.L. GARAGE [S]

délivrées le 15/10/2025
JUGEMENT RENDU
LE 15 OCTOBRE 2025

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Monsieur [Y] [L]
né le 14 Novembre 1982 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Laurent CHOUETTE, avocat au barreau de TOULON

à

DÉFENDEUR :

S.A.R.L. GARAGE [S]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
[Adresse 3], pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Alexey VARNEK
Greffier : Christelle COLLOMP

DÉBATS :

Audience publique du 03 Juillet 2025

Le délibéré de l’affaire a été fixé au 01 octobre 2025, puis prorogé au 15 octobre 2025.

JUGEMENT :

Réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 15 OCTOBRE 2025 par Alexey VARNEK, Président, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Il est constant que par exploit délivré le 20 mars 2025, Monsieur [Y] [L] a fait assigner la SARL GARAGE [S] par devant la présente juridiction.

L’affaire était retenue à l’audience du 3 juillet 2025.

Monsieur [Y] [L] a soutenu les termes de son assignation introductive d’instance, à laquelle il y a lieu de renvoyer pour l’examen des moyens et prétentions, et a sollicité de :
- Condamner la défenderesse au paiement de la somme de 1.125 euros en indemnisation de son préjudice matériel ;
- Condamner la défenderesse au paiement de la somme de 2.000 euros en indemnisation de son préjudice de jouissance ;
- Condamner la défenderesse au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de la résistance abusive ;
- Condamner la défenderesse à une somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

La SARL GARAGE [S] n’a pas comparu, ni personne pour elle.

Le délibéré de l’affaire a été fixé au 01 octobre 2025, puis prorogé au 15 octobre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte de l’article 472 du Code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les demandes indemnitaires

Il résulte de l’article 1231-1 du Code civil que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'inexécution est due à un cas de force majeure ou un cas fortuit.

En l’espèce, il y a lieu de considérer comme constants les faits exposés par le demandeur, dans la mesure où Monsieur [F] [S], représentant la SARL GARAGE [S] à l’expertise amiable, a signé le procès-verbal d’examen contradictoire faisant état de la chronologie des relations contractuelles entre les parties.

Les prestations de réparations confiées à la SARL GARAGE [S] étant des obligations de résultat, le rapport d’expertise amiable daté du 22 janvier 2024 démontre leur inexécution ayant conduit à la dégradation du véhicule, qui n’est désormais plus roulant.

Par ailleurs, il est également constant que Monsieur [Y] [L] a été privé de la jouissance de ce véhicule durant le temps du présent litige.

En conséquence, il y a lieu de condamner la SARL GARAGE [S] à payer à Monsieur [Y] [L] les sommes suivantes :
- la somme de 1.125 euros en indemnisation de son préjudice matériel, soit la valeur résiduelle du véhicule ;
- la somme de 500 euros en indemnisation de son préjudice de jouissance.

En revanche, aucune résistance abusive n’étant caractérisée de la part de la SARL GARAGE [S], la demande indemnitaire sera rejetée pour le surplus.

Sur les demandes accessoires

Il résulte de l’article 696 du Code de procédure civile, ensemble l’article 700 du même Code, que le juge peut condamner la partie perdante à payer les dépens de l’instance, ainsi que des frais irrépétibles à hauteur de ce que commandent l’équité et la situation économique des parties.

En l’espèce, la SARL GARAGE [S], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.

S’agissant des frais irrépétibles, l’équité commande de condamner la SARL GARAGE [S] à payer à Monsieur [Y] [L] la somme de 1.000 euros.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

CONDAMNE la SARL GARAGE [S] à payer à Monsieur [Y] [L] les sommes suivantes :
- la somme de 1.125 euros en indemnisation de son préjudice matériel, soit la valeur résiduelle du véhicule ;
- la somme de 500 euros en indemnisation de son préjudice de jouissance ;

CONDAMNE la SARL GARAGE [S] à payer à Monsieur [Y] [L] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE la SARL GARAGE [S] aux entiers dépens ;

REJETTE tous autres chefs de demandes.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et ans susdits.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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