Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 73011, 15 juill. 2025, RG 25/00268


Vérifier : TJ 73011, 15 juill. 2025, RG 25/00268 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/07/2025
Numéro
25/00268
Lieu / cour
tj73011
Chambre
CHAMBRE DE PROXIMITE
Type
other
Id
68f00c42c07170de10e6946c

Texte de la décision

5,260 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'ALBERTVILLE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 25/00268
N° Portalis DB2O-W-B7J-C2JN

Minute : 2025 / 262

JUGEMENT

DU : 15/07/2025

S.D.C. PLAN DEVIN 1, représenté par son syndic la SAS MOUNTAIN COLLECTION IMMOBILIER

C/

[A] [C]

Grosse et expéd. le 16/07/2025
à Me HERISSON GARIN (Case Palais)

JUGEMENT
du 15 Juillet 2025

Le 15 Juillet 2025, le Tribunal judiciaire d'ALBERTVILLE statuant publiquement, par mise à disposition au greffe ;

Sous la Présidence de Monsieur [...], Juge du Tribunal Judiciaire, assisté de Monsieur [...], Greffier ;

Après débats à l'audience publique du 22 Mai 2025 ;

Le jugement suivant a été rendu :

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR :

S.D.C. PLAN DEVIN 1
Chez son syndic la SAS MOUNTAIN COLLECTION IMMOBILIER
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]

représenté par Me Virginie HERISSON GARIN, avocate au barreau de CHAMBERY
substituée par Me Floriane ROULOT, avocate au barreau de CHAMBERY

ET :

DÉFENDEUR :

Monsieur [A] [C]
[Adresse 5]
[Localité 3]

non comparant

FAITS ET PROCEDURE

Monsieur [A] [C] est propriétaire des lots n°58, 59 et 45 situés dans l’immeuble en copropriété PLAN DEVIN 1 sis [Adresse 6] [Localité 4] représenté par son syndic la SAS MOUNTAIN COLLECTION IMMOBILIER.

Son relevé de compte copropriétaire a présenté un solde débiteur de 2604,44 euros au 28 mai 2024, date de la lettre de mise en demeure.

Compte tenu de la mise en demeure réitérée le 24 octobre 2024 et restée infructueuse et du maintien de l’existence d’un solde négatif à hauteur de 4369,34 euros au 03 février 2025, le syndicat des copropriétaire demandeur a saisi la juridiction de céans.

Suivant assignation délivrée le 14 février 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence PLAN DEVIN 1 sis [Adresse 6] [Localité 4] représenté par son syndic la SAS MOUNTAIN COLLECTION IMMOBILIER, sollicite la condamnation de Monsieur [A] [C] à lui payer la somme de 4369,34 euros en principal au titre des charges copropriété avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2024 sur la somme de 4232,41 euros, et pour le surplus à compter de la décision à intervenir, de 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, outre la somme de 800,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.

L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 20 mars 2025.

Le syndicat des copropriétaires de la résidence PLAN DEVIN 1, représenté par son conseil, a indiqué l’absence de contact et de paiement avec le défendeur.

Cité à étude du Commissaire de Justice, Monsieur [A] [C] n’était ni présent ni représenté.

L’affaire a été renvoyée à l’audience du 22 mai 2025.

A cette date, le syndicat des copropriétaires de la résidence PLAN DEVIN 1, représenté par son conseil, expose qu’un règlement est intervenu après délivrance de l’assignation, et demande qu’il lui soit donné acte, qu’il ne maintient plus que ses demandes de frais irrépétibles et dépens.

Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré à la date du 15 juillet 2025 pour qu'un jugement soit rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction.

MOTIFS DE LA DECISION

L'absence du défendeur n'interdit pas de statuer sur les demandes, le juge n'y faisant droit que s'il les estime régulières, recevables et bien fondées par application des dispositions de l'article 472 du Code de procédure civile ; en l'espèce, le défendeur n’a pas comparu et le litige est inférieur à 5000,00 euros, le jugement sera rendu par défaut.

Sur le désistement

En droit et par application des dispositions de l’article 395 du Code de procédure civile, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.

En l'espèce, il sera donné acte du désistement de la demande principale en paiement et en dommages et intérêts, et il y a lieu de considérer le désistement parfait en l’absence de fin de non-recevoir ou de défense au fond de la part du défendeur, non comparant.
Sur les autres demandes

Monsieur [A] [C], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
Le demande du syndicat des copropriétaires de la résidence PLAN DEVIN 1 sis [Adresse 6] [Localité 4] représenté par son syndic la SAS MOUNTAIN COLLECTION IMMOBILIER au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sera accueillie à hauteur de 300,00 euros.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,

CONSTATE le désistement du syndicat des copropriétaires de la résidence PLAN DEVIN 1 sis [Adresse 6] [Localité 4] représenté par son syndic la SAS MOUNTAIN COLLECTION IMMOBILIER de ses demandes principale et indemnitaire formulées par assignation du 14 février 2025 ;

CONDAMNE Monsieur [A] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence PLAN DEVIN 1 sis [Adresse 6] [Localité 4] représenté par son syndic la SAS MOUNTAIN COLLECTION IMMOBILIER la somme de 300,00 euros à titre de frais irrépétibles fondés sur l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [A] [C] aux dépens de l’instance.

Sur quoi le présent jugement a été signé par le greffier et le président de la juridiction.

Le Greffier, Le Président,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.