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TJ 05061, 18 sept. 2025, RG 25/00006


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Date
18/09/2025
Numéro
25/00006
Lieu / cour
tj05061
Chambre
Chambre des Ventes
Type
other
Id
68f00c43c07170de10e69495

Texte de la décision

13,201 caractères

COUR D’APPEL DE GRENOBLE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP

JUGE DE L’EXECUTION

RG : n° 25/00006 - N° Portalis DBWP-W-B7J-C2I3
Jugement n°25/29

JUGEMENT DU JEUDI 18 SEPTEMBRE 2025 ORDONNANT LA VENTE FORCÉE

Prononcé par Mireille CAURIER-LEHOT, vice-présidente, juge de l’exécution, par délégation du Président du Tribunal judiciaire de GAP, assistée de Marine RIGNAULT, greffière

ENTRE :

CRÉANCIER POURSUIVANT :

Monsieur [I] [V] [Y] [U]
demeurant 2 route de la Ferme - La Rochette - 05160 SAVINES LE LAC

Représenté par Me Fabien BOMPARD, membre de la SEARL ALPAVOCATS, avocat au barreau des HAUTES-ALPES

PARTIE SAISIE :

Madame [B] [N] [D] [U] épouse [Z]
née le 20 septembre 1969 à GAP (05000)
demeurant 1 Route de la Ferme - La Rochette - 05160 SAVINES-LE-LAC

Représentée par Me Marc ANSELMETTI, avocat au barreau des HAUTES-ALPES

CRÉANCIER INSCRIT :

LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE, immatriculée au RCS d’ AIX EN PROVENCE sous le n° 381 976 448 ayant son siège social
Elisant domicile chez Maître [F] [O] et [R] [G], 8 rue de la Liberté - Résidence de l’Embrunais - BP 18 - 05201 EMBRUN CEDEX 1

Non comparant, ni représenté

DÉBATS :

À l’audience publique du 19 juin 2025, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries. L’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par mise à ,disposition au greffe ce jour, le 18 septembre 2025

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Selon commandement de payer valant saisie immobilière du 15 novembre 2024 publié le 10 janvier 2025 au Service de publicité foncière de Gap, sous le numéro provisoire 0504P01 S00001, M. [I] [U] a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant Mme [B] [U] épouse [Z] dépendant de l'immeuble en copropriété, “Résidence du Stade”, situé sur la commune de Gap (05000), 62 avenue Jean Jaurès, figurant au cadastre section CI 257, soit le lot n°19, situé dans le bâtiment A et correspondant à un studio au 7ème étage avec les 741/100000èmes des parties communes et du sol, plus amplement désigné dans le cahier des conditions de vente déposé le 3 mars 2025 au greffe du juge de l’exécution du tribunal de judiciaire de Gap.

Le 7 février 2025, M. [I] [U] a assigné en justice Mme [B] [U] épouse [Z] afin que le juge de l’exécution,
- constate que le créancier poursuivant agit en vertu d’un titre exécutoire,
- constate que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables,
- statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes,
- détermine les modalités selon lesquelles la procédure sera poursuivie,
- mentionne le montant de la créance du créancier poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires, au jour du jugement à intervenir,
- en cas de vente amiable, fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu, hors frais et hors droits,
- taxe les frais de poursuite,
- rappelle que la vente ne pourra être constaté que si l’acte de vente est conforme aux conditions fixées dans le jugement d’orientation et que le prix est consigné auprès de la Caisse des dépôts et consignation,
- en cas de vente forcée du bien, fixe la date de l’audience d’adjudication,
- détermine les modalités de visite de l’immeuble comme demandé ci-dessus,
- ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente.

Par acte du 4 mars 2025, M. [I] [U] a dénoncé à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE, en qualité de créancier inscrit, ladite assignation.

Selon ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 22 mai 2025, M. [I] [U] maintient ses demandes initiales tout en demandant que Mme [B] [U] soit déboutée de ses prétentions.

Selon ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 17 juin 2025, Mme [B] [U] épouse [Z] demande de voir :
- surseoir à statuer jusqu’à la décision définitive de la procédure en dommages-intérêts intentée par Mme [B] [Z] à l’encontre de M. [I] [U] avec paiement par compensation du paiement de la créance poursuivie,
- subsidiairement, dire satisfactoire l’offre qu’elle fait de payer par dation en paiement de la nue-propriété qu’elle possède sur le lot n°15 de l’immeuble cadastré section A n°432 situé sur la commune de Savignes le Lac et reçu en donation de M. [U] selon acte de Me [F] [O], notaire, le 20 février 2008,
- Plus subsidairement, avant-dire droit ordonner une expertise avec pour mission d’évaluer la nue-propriété du bien susvisé.

Il sera référé aux écritures respectives des parties maintenues lors de l’audience pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS :

Sur la demande du sursis à statuer :

En vertu de l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.

En l’espèce, Mme [B] [U] épouse [Z] justifie avoir engagé une action à l’encontre de M. [I] [U] devant le tribunal judiciaire de Gap, par acte du 4 juin 2025 pour l’audience du 17 septembre 2025, aux fins de voir engager la responsabilité de ce dernier dans les conditions d’obtention et de récupération des sommes prêtées par l’acte du 18 avril 2015 et le condamner à lui payer la somme de 68691,44 euros à titre de dommages-intérêts.

Cependant, cette action en dommages-intérêts ne consiste pas en une contestation de la qualité du titre exécutoire que M. [U] détient envers sa fille, selon acte notarié du 18 avril 2015.

L’issue de cette action, engagée près de 10 ans après la signature de l’acte de prêt et plusieurs mois après la signification du commandement de payer valant saisie initiée par M. [U], est non seulement lointaine mais aussi aléatoire et ne saurait permettre de suspendre l’exécution de l’acte notarié de prêt souhaitée par le créancier poursuivant.

De plus, il convient de rappeler que la décision de suspendre l’instance relève du pouvoir discrétionnaire conféré au juge en vue d’une bonne administration de la justice.

Or, en l’espèce, il serait contraire à une bonne administration de la justice de faire droit à la demande de sursis à statuer de Mme [B] [U].

Sur la dation en paiement :

En vertu de l’article 1342-4 du code civil, le créancier peut recevoir en paiement autre chose que de qui lui est dû.
Il en résulte qu’il est nécessaire que le créancier accepte la dation en paiement proposée par le débiteur.

En l’espèce, Mme [B] [U] propose au créancier que lui soit remis par dation en paiement la nue-propriété du lot n°5 de l’immeuble situé sur la commune de Savines le Lac (05), lieudit “La Rochette”, qu’elle a reçue par l’acte notarié de donation-partage du 20 février 2008.
Or, M. [U] refuse d’accepter cette dation en paiement.

En outre, si la valeur de ce bien immobilier en pleine-propriété était estimée à 65000 euros à la date de l’acte de donation-partage, Mme [B] [U] ne verse aux débats aucune évaluation récente ni aucun autre élément chiffré permettant de savoir si cette dation sollicitée serait libératoire et satisfactoire pour le créancier poursuivant, étant précisé que la valeur de la nue-propriété était alors estimée à 39000 euros.

En outre, si la débitrice demande que soit ordonnée avant-dire droit une mesure d’expertise judiciaire pour évaluer ledit bien, il n’appartient pas au tribunal de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve, conformément à l’article 146 du code de procédure civile.

Il convient donc de rejeter l’ensemble des demandes de Mme [B] [U] relative à la dation en paiement.

Sur la créance invoquée par M. [I] [U] :

L’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies – c’est à dire que le créancier est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que le bien saisi est de nature immobilière et saisissable.

En application des articles 4 du code civil et R. 322-18 du code des procédures civiles d'exécution, lorsque seul le montant de la créance du créancier poursuivant la saisie immobilière demeure à fixer, le juge est tenu de déterminer ce montant et, à cette fin, de faire, s'il y a lieu, les comptes entre les parties, sans pouvoir s'y refuser en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies.

En l’espèce, le créancier poursuivant verse aux débats la copie exécutoire de l’acte authentique dressé le 18 avril 2015 par Me [X] [P], notaire à Embrun, portant prêt à usage consenti par M. [I] [U] à Mme [J] [U], Mme [B] [U] et Mme [W] [U] d’un montant de 80000 euros sans intérêt, pour chacune, et ce pour une durée de 8 ans .
Il est prévu que chaque emprunteur s’oblige à restituer ladite somme de 80000 euros au prêteur en une seule échéance, soit le 31 décembre 2023.

Il résulte du commandement de payer valant saisie du 15 novembre 2024 que M.[U] décompte sa créance de la façon suivante :
- la somme en principal de 63148,51 euros,
- les intérêts échus correspondant aux intérêts au taux légal postérieurs à la date d’exigibilité, soit à compter du 1er janvier 2024, pour la somme de 4146,13 euros arrêtée au 24 octobre 2024,
- les intérêts au taux légal jusqu’à parfait paiement,
- les frais de recouvrement préalables pour une somme de 1396,80 euros.

Mme [B] [U] ne conteste pas le décompte précité, ni le caractère liquide et exigible de la créance de M. [I] [U].

Par conséquent, la créance doit être retenue, conformément au décompte produit, à la somme de 68.691,44 euros, arrêtée au 24 octobre 2024, outre mémoire.

Il y a lieu par conséquent d’ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers faisant l’objet des poursuites, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement, étant rappelé qu’en vertu de l’article R322-26 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date d’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre 2 et 4 mois à compter du prononcé de sa décision, et détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant.

Les mesures de publicité seront celles habituellement pratiquées, conformément aux articles R322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.

Il convient de préciser que le juge de l’exécution n’est pas saisi de la demande faite par le créancier poursuivant au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette prétention ne figurant pas dans le dispositif de ses dernières conclusions.

Les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.

PAR CES MOTIFS :

Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

DÉBOUTE Mme [B] [U] épouse [Z] de l’ensemble de ses demandes ;

DÉCLARE régulière la procédure de vente forcée engagée par M. [I] [U] ;

ORDONNE la vente forcée en UN lot des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer du 15 novembre 2024 publié le 10 janvier 2025 au Service de publicité foncière de Gap, sous le numéro provisoire 0504P01 S00001, valant saisie immobilière des biens et droits immobiliers appartenant à Mme [B] [U] épouse [Z] dans l'immeuble en copropriété, “Résidence du Stade”, situé sur la commune de Gap (05000), 62 avenue Jean Jaurès, figurant au cadastre section CI 257 soit :

- Le lot n°19, situé dans le bâtiment A, et correspondant à un studio au 7ème étage avec les 741/100000èmes des parties communes et du sol,

FIXE l’audience d’adjudication au jeudi 8 janvier 2026 à 14 heures au Tribunal judiciaire de Gap, aux conditions définies par la cahier des conditions de vente déposé au greffe le 3 mars 2025 (le montant de la mise à prix étant fixé à 35.000 euros);

MENTIONNE que le montant retenu pour la créance du poursuivant s’élève à 68.691,44 euros, arrêtée au 24 octobre 2024, outre intérêts au taux légal postérieurs et frais de recouvrement préalablement exposés (mémoire) ;

DIT que l’immeuble pourra être visité par l’intermédaire de Maître [S] [C], commissaire de justice à Embrun (05202), dans les 10 jours précédant la vente, moyennant un délai de prévenance suffisant, laquelle sera autorisée à pénétrer dans les lieux en se conformant aux dispositions des articles L. 142-1 à L.142-3 du code des procédures civiles d’exécution;

DIT que les mesures de publicité sont celles de droit commun, conformément aux articles R322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;

RAPPELLE que selon les dispositions de l’article L. 322-1 du code des procédures civiles d’exécution, en cas d’accord entre le débiteur, le créancier poursuivant et les créanciers inscrits, l’immeuble saisi peut être vendu de gré à gré après l’orientation en vente forcée et jusqu’à l’ouverture des enchères ;

DIT que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente, sur requête du poursuivant présentée avant l’audience d’adjudication ;

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.

Le greffier Le juge de l'exécution

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