TJ 73011, 5 août 2025, RG 25/00382
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'ALBERTVILLE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00382
N° Portalis DB2O-W-B7J-C2ST
Minute : 2025 / 264
JUGEMENT
DU : 05/08/2025
S.A.S. A QUICK RENTAL - JEAN LAIN RENT
C/
[F] [T]
Grosse et expéd. le 05/08/2025
à Me SALVISBERG (Case Palais)
JUGEMENT
du 05 Août 2025
Le 05 Août 2025, le Tribunal judiciaire d'ALBERTVILLE statuant publiquement, par mise à disposition au greffe ;
Sous la Présidence de Monsieur [...], Juge du Tribunal Judiciaire, assisté de Monsieur [...], Greffier ;
Après débats à l'audience publique du 22 Mai 2025 ;
Le jugement suivant a été rendu :
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A.S. A QUICK RENTAL - JEAN LAIN RENT
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par la SELARL PADZUNASS SALVISBERG & ASSOCIÉS, avocats au barreau d'ALBERTVILLE
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [T]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de location n°3140000024 en date du 12 février 2024, Monsieur [F] [T] a loué auprès de la société SAS A QUICK RENTAL – JEAN LAIN RENT un véhicule de marque SUZUKI SWIFT immatriculé [Immatriculation 1], pour une durée initiale de deux mois.
Cette location a été prolongée, puis le véhicule a été restitué le 16 mai 2024 à 15h15 dans un état de dégradation nécessitant des réparations pour un montant de 5748,25 euros.
Un échéancier amiable de paiement a été mis en place entre les parties.
Toutefois, au 3 octobre 2024, un solde de 3906,65 euros demeurait impayé.
Malgré plusieurs relances et une mise en demeure adressée le 2 décembre 2024, la somme n’a pas été réglée.
Par acte d’assignation délivré le 07 mars 2025, la SAS A QUICK RENTAL – JEAN LAIN RENT a saisi le Tribunal judiciaire d’Albertville aux fins de condamnation de Monsieur [F] [T] au paiement des sommes dues.
L’affaire a été appelée et utilement retenue à l’audience du 22 mai 2025.
A cette date, la société demanderesse, représentée par son conseil, sollicite, au visa des articles 1303 et 1728 du Code civil la condamnation de Monsieur [F] [T] à lui payer les sommes suivantes :
3906,65 euros correspondant au solde des loyers et frais de remise en état du véhicule, outre les intérêts au taux de la BCE majoré de 10 points à compter du 2 décembre 2024 conformément à l’article L.441-10 du Code de commerce applicable aux relations commerciales,586,00 euros à titre de clause pénale prévue par l’article V.1.1 du contrat de location.1000,00 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du retard de paiement,1000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Cité à étude, Monsieur [F] [T] est non comparant.
Sur quoi l’affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2025, prorogée au 05 août 2025, pour qu’un jugement soit rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
Il résulte de l’article 472 du Code de procédure civile qu’au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Il résulte des éléments soumis à la juridiction, notamment du contrat de location, de l’état des lieux contradictoire du 16 mai 2024 objectivant les zones de dégradations, des factures de location et de réparation (pièce n°9), échanges de courriels (pièce n°10 et 13), relevé de compte (pièce n°11) et la lettre RAR de mise en demeure du 02 décembre 2024 (pièce n°14) que la créance est établie dans son principe et son montant.
L’état du véhicule restitué a nécessité des réparations justifiées par factures (pièces n°3 à 6, 8).
Monsieur [F] [T] a reconnu sa dette en demandant un échéancier.
Il y a lieu de faire droit à la demande au titre de l’article 1303 du Code civil.
La clause contractuelle V.1.1 du contrat de location n°3140000024 prévoit une pénalité conforme à l’article L.441-10 du Code de commerce. Le taux BCE majoré de 10 points s’applique valablement à compter de la mise en demeure du 2 décembre 2024. Il y a lieu de l’appliquer.
Sur la demande au titre de la clause pénale
Contractuellement prévue, celle-ci sera réduite à la somme forfaitaire de 200,00 euros en application de l’article 1231-5 du Code civil, avec intérêts au taux légal à compter du 02 décembre 2024.
Sur la demande de dommages et intérêts
À défaut pour la demanderesse de démontrer un préjudice distinct du retard déjà réparé par l’application des intérêts de retard majorés, cette demande est rejetée.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [F] [T], succombant, supportera une indemnité de 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [F] [T] sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [F] [T] à payer à la SAS A QUICK RENTAL – JEAN LAIN RENT :
la somme principale de 3 906,65 euros à titre de solde dû, avec intérêts au taux de la BCE majoré de 10 points à compter du 2 décembre 2024,la somme de 200,00 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du 02 décembre 2024 ;
REJETTE la demande de dommages-intérêts pour retard de paiement ;
CONDAMNE Monsieur [F] [T] à payer la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [F] [T] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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