Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 73011, 5 août 2025, RG 25/00414


Vérifier : TJ 73011, 5 août 2025, RG 25/00414 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/08/2025
Numéro
25/00414
Lieu / cour
tj73011
Chambre
CHAMBRE DE PROXIMITE
Type
other
Id
68f00c4cc07170de10e695ae

Texte de la décision

7,413 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'ALBERTVILLE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 25/00414
N° Portalis DB2O-W-B7J-C2V2

Minute : 2025 / 267

JUGEMENT

DU : 05/08/2025

S.D.C. PIERRA MENTA, représenté par son syndic la SAS MOUNTAIN COLLECTION IMMOBILIER

C/

[J] [R]

Grosse et expéd. le 05/08/2025
à Me HERISSON GARIN (Case Palais)
JUGEMENT
du 05 Août 2025

Le 05 Août 2025, le Tribunal judiciaire d'ALBERTVILLE statuant publiquement, par mise à disposition au greffe ;

Sous la Présidence de M. [...], Juge du Tribunal Judiciaire, assisté de Monsieur [...], Greffier ;

Après débats à l'audience publique du 22 Mai 2025 ;

Le jugement suivant a été rendu :

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR :

S.D.C. PIERRA MENTA
représenté par son syndic la SAS MOUNTAIN COLLECTION IMMOBILIER
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]

représenté par Me Virginie HERISSON GARIN, avocate au barreau de CHAMBERY
substituée par Me Floriane ROULOT, avocate au barreau de CHAMBERY

ET :

DÉFENDEUR :

Madame [J] [R]
[Adresse 3]
[Localité 3]

non comparante

EXPOSE DU LITIGE

Madame [J] [R] est propriétaire d'un studio représentant le lot n°258 dans l’immeuble en copropriété [Adresse 4] sis [Adresse 5].

Par acte de Commissaires de Justice en date des 12 et 17 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] (ci-après le syndicat des copropriétaires), représenté par son syndic, la société MOUTAIN COLLECTION IMMOBILIER, a fait assigner Madame [J] [R] devant le Tribunal judiciaire d’ALBERTVILLE aux fins de la voir condamner au paiement des sommes suivantes :

3101,36 euros au titre des charges et travaux de copropriété arrêtées au 04 mars 2025, outre intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2025, date de la mise en demeure, sur la somme de 2993,36 euros, incluant les frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, et pour le surplus à compter du jugement à intervenir,500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, 800,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce inclus le coût de l’assignation.
A l’audience du 22 mai 2025, le syndicat des copropriétaires, représenté par son Conseil, demande le bénéfice de son acte introductif d’instance. Il précise produire un décompte actualisé à la somme de 3935,51 euros au 19 mai 2025.

Cité suivant les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile, Madame [J] [R] est non comparante. Il est justifié du retour de la lettre recommandée avec avis de réception revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».

Sur quoi l’affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2025, prorogé au 05 août 2025, pour qu’un jugement soit rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la procédure

Il résulte de l’article 472 du Code de procédure civile qu’au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ; la défenderesse ayant été citée par procès-verbal de recherches infructueuses et n’ayant pas comparu, le jugement sera qualifié par défaut.

Sur les charges de copropriété

En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.

L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n'a pas contesté dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :

- un relevé de propriété daté du 14/05/2025,
- les appels de charges et travaux du 01/04/2024 au 26/11/2024,
- les procès-verbaux des assemblées générales en date des 14/12/2022, 22/12/2023, 19/12/2024 portant approbation des comptes de l'exercice écoulé, du budget prévisionnel et des travaux,
- la situation de compte au 04/03/2025,
- 2 lettres de relances, 1 lettre de mise en demeure et 1 LRAR de mise en demeure du 29/01/2025,
- le contrat de syndic du 19/12/2024.

Le demandeur produit un décompte actualisé à la somme de 3935,51 euros au 19 mai 2025.

Il ressort des documents que Madame [J] [R] reste devoir la somme de 3815,51 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 04 mars 2025, frais de mise en demeure déduits. Il y a donc lieu de la condamner au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2025, date de la mise en demeure.

Sur la demande de dommages-intérêts

L'article 1231-6 alinéa 3 du Code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.

En l’espèce, la carence réitérée de Madame [J] [R] démontre sa mauvaise foi et sa résistance injustifiée à payer les charges a nécessairement causé des difficultés de trésorerie au syndicat des copropriétaires, privé d’une somme destinée à la gestion et à l’entretien de l’immeuble.

Ce préjudice, distinct de celui résultant du simple retard, sera justement réparé par l'allocation d'une somme de 300,00 euros à titre de dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires

Madame [J] [R], succombant, supportera les entiers dépens.

L’équité commande d’allouer au syndicat des copropriétaires la somme de 400,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, par mise à disposition au greffe, statuant par jugement par défaut en dernier ressort, exécutoire de droit,

CONDAMNE Madame [J] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble en copropriété [Adresse 4] sis [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la société MOUTAIN COLLECTION IMMOBILIER, la somme de 3815,51 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 19 mai 2025, frais de mise en demeure déduits, avec intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2025, date de la mise en demeure ;

CONDAMNE Madame [J] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble en copropriété [Adresse 4] sis [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la société MOUTAIN COLLECTION IMMOBILIER, la somme de 300,00 euros à titre de dommages-intérêts ;

CONDAMNE Madame [J] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble en copropriété [Adresse 4] sis [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la société MOUTAIN COLLECTION IMMOBILIER, la somme de 400,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [J] [R] aux entiers dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.