TJ 05061, 4 sept. 2025, RG 25/00007
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
JUGE DE L’EXÉCUTION
RG : n° 25/00007 - N° Portalis DBWP-W-B7J-C2I4
Minute : 25/25
JUGEMENT DU JEUDI 04 SEPTEMBRE 2025
ORDONNANT LA VENTE FORCÉE
Prononcé par Mireille CAURIER-LEHOT, vice-présidente, déléguée dans les fonctions de Juge de l’exécution, statuant à juge unique, assistée de Savine JUNOT, greffière
CRÉANCIER POURSUIVANT :
LA SOCIÉTÉ DE FOURNITURES POUR L’AUTOMOBILE ET LA CARROSSERIE (SFAC), société par actions simplifiée immatriculée au RCS de GAP sous le n°B386450084 ayant son siège social 35 avenue Bernard Givaudan - 05000 GAP
Représentée par Me , membre de la SCP SELARL BGLM, substitué à l’audience par Me Axel PITTAVINO, avocats au barreau des HAUTES-ALPES
PARTIE SAISIE :
Monsieur [C] [Y] [T], né le 05 avril 1988 à MANSOURIEH (LIBAN)
demeurant 57 avenu de Provence - Quartier des Fourches - 05300 LARAGNE-MONTÉGLIN
Comparant en personne
CRÉANCIERS INSCRITS :
LE TRÉSOR PUBLIC, représenté par le chef du service comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de GAP, Cité Administrative Desmichels - 05016 GAP CEDEX
en vertu de son hypothèque légale du Trésor prise le 04 mars 2025sous les références volume 0504P01 2025V, n°331
Représenté par Maître François DESSINGES, membre de la SCP TGA - AVOCATS, avocats aux Barreaux des Hautes-Alpes et des Alpes de Haute-Provence
LE TRÉSOR PUBLIC, représenté par le chef du service comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de GAP, Cité Administrative Desmichels - 05016 GAP CEDEX
en vertu de son hypothèque légale du Trésor prise le 10 février 2025 sous les références volume 0504P01 2025V, n°208
Représenté par Maître François DESSINGES, membre de la SCP TGA - AVOCATS, avocats aux Barreaux des Hautes-Alpes et des Alpes de Haute-Provence
LA SOCIÉTÉ FI.RE.BAT Finition Rénovation Bâtiment, société à responsabilité limitée radiée du RCS de GAP depuis le 16.03.2023 et représentée par M.[B] [N], désigné en qualité de mandataire ad’hoc par ordonnannce de M.le président du tribunal de commerce de GAP en date du 22.04.2025
représentée par Me Serge MORO, avocat au barreau des HAUTES-ALPES
DÉBATS : À l’audience publique du 15 mai 2025 , les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries. L’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe ce jour, le 04 septembre 2025, après prorogation du délibéré
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Selon commandement de payer valant saisie immobilière du 19 octobre 2024 signifié à la personne de M. [C] [T], et publié le 4 décembre 2024 au Service de publicité foncière de Gap, sous le volume 0504P01 2024S n°19, la SAS SFAC (Société de Fournitures pour l’Automobile et la Carrosserie) a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à M. [C] [T], dans un ensemble immobilier en copropriété, sis Les Fourches, avenue de Provence, sur la commune de Laragne-Monteglin (05300), cadastré AE n°126 pour 42a 84ca, soit:
- le lot n° 3, portant sur une maison d’habitation individuelle située côté Est du tènement immobilier, élevée d’un étage sur rez-de-chaussé, d’une superficie de 224,95 m², sur le droit à la jouissance exclusive du jardin clôturé attenant à la maison d’une superficie d’environ 980 m² et les 250/1000èmes des parties communes générales,
le tout plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé le 30 janvier 2025 au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Gap.
Le 27 janvier février 2025, la SAS SFAC (Société de Fournitures pour l’Automobile et la Carrosserie) a fait assigner M. [C] [T] afin que le juge de l’exécution :
- ordonne la vente forcée du bien sur la mise à prix de 125.000 euros,
- fixe les dates et heures de visite éventuelle du bien saisi qui sera organisée par Me [H], commissaire de justice à Serres (05), ou tout autre commissaire de justice désigné par le juge de l’exécution, laquelle pourra pénétrer dans les lieux avec l’assistance au besoin d’un serrurier et de la force publique,
- autorise la substitution d’un des deux avis simplifiés par une insertion sur un site internet spécialisé dans les mêmes conditions que la publicité légale,
- fixe la créance sur le débiteur à la somme de 31.834,46 euros, outre mémoire,
- condamne le débiteur à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente.
Par déclaration reçue au greffe le 10 mars 2025, le Trésor Public (Etat Français) a déclaré sa créance à hauteur de la somme de 6758 euros au titre de taxes foncières 2021, 2022 et 2023.
Par déclaration reçue au greffe le 4 avril 2025, le Trésor Public (Etat Français) a déclaré sa créance à hauteur de la somme de 2499 euros au titre de la taxe foncière 2024.
Par déclaration reçue au greffe le 14 mai 2025, la société FI.RE.BAT Finition Rénovation Bâtiment a déclaré sa créance à hauteur de la somme de 11.333,92 euros au titre de la grosse exécutoire d’un jugement rendu le 30 avril 2020 par le tribunal judiciaire de Gap.
A l’audience du 20 mars 2025, la SAS SFAC, représentée par son conseil, a comparu.
M. [C] [T] s’est présenté en personne et a sollicité le renvoi de l’affaire pour prendre un avocat.
Lors de l’audience de renvoi du 15 mai 2025, la SAS SFAC, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes initiales.
M. [T] a comparu de nouveau en personne, et a invoqué avoir une proposition d’achat pour son bien pour lequel il a demandé la vente amiable.
Il explique également avoir versé la somme de 4500 euros à Me [H] en charge du recouvrement de la créance, sans contester le montant réclamé par le créancier poursuivant.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2025, prorogé au 4 septembre 2025.
En cours de délibéré, par note du 3 juillet 2025, le juge de l’exécution a demandé :
- à la société demanderesse de produire : l’état hypothécaire du bien qui justifie de ses droits sur le bien saisi et le certificat de non-opposition de l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 10 octobre 2023 par le tribunal de commerce de Gap et signifiée le 28 octobre 2024,
- au défendeur de produire : la copie du compromis de vente évoqué dans la lettre des acquéreurs du 29 mars 2025, le justificatif que le dossier de financement de ces derniers est accepté par leur banque, au moins une estimation du bien et éventuellement un mandat de vente à une agence immobilière permettant de vérifier que la vente amiable peut être conclue dans des conditions satisfaisantes au sens de l’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution.
Il était demandé que les documents requis soient adressés au tribunal et à la partie adverse au plus tard le 25 juillet 2025 sous peine d’irrecevabilité.
Par message RPVA du 22 juillet 2025, la SAS SFAC a produit le certificat de non-opposition, l’état hypothécaire et une lettre adressée au débiteur aux fins de lui envoyer les documents précités.
Aucun document n’a été reçu de M. [T].
MOTIVATION
L’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies – c’est à dire que le créancier est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que le bien saisi est de nature immobilière et saisissable – et statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
L’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution énumère limitativement la liste des titres exécutoires permettant d’engager des mesures d’exécution forcée.
Au soutien de ses prétentions, la SAS SFAC verse aux débats :
- l’ordonnance portant injonction de payer la somme de 28017,67 euros en principal rendue à l’encontre de M. [C] [T] en date du 10 octobre 2023 par le tribunal de commerce de Gap, et portant la formule exécutoire,
- l’acte de signification de ladite ordonnance délivré le 28 octobre 2023 au débiteur (remise à étude),
- le certificat de non-opposition à l’injonction de payer du 10 octobre 2023 établi le 21 juillet 2025 par le greffe du tribunal de commerce de Gap,
- le décompte des intérêts arrété à la date du 21 janvier 2025,
- un état de frais.
Par conséquent, la SAS SFAC justifie bien d’un titre exécutoire à l’encontre du débiteur.
Il convient de fixer sa créance de la façon suivante :
- principal : 28.017,67 euros,
- frais : 106,55 euros,
Soit un total de 28124,22 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2023, date de la signification de l’ordonnance susvisée, et frais postérieurs.
L’article R322-15 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur
En l’espèce, M. [C] [T], qui sollicite la vente amiable de son bien, produit une lettre manuscrite datée du 29 mars 2025 émanant de M. et Mme [Z] qui font une proposition d’achat à ce dernier portant sur le bien saisi pour un prix de 315.000 euros. Ils invoquent “privilégier une vente longue (pour courant juillet/août) pour un problème d’organisation et une signature de compromis final courant mai ou juin”. Ils écrivent que leur dossier de financement est accepté par leur banque.
Cependant, invité à produire en cours de délibéré des pièces permettant de vérifier que la vente peut être conclue dans des conditions satisfaisantes, et notamment une évaluation du bien et la preuve d’acceptation du dossier de financement des potentiels acquéreurs, M [T] n’a pas répondu à la demande du tribunal.
Ainsi, en l’absence de justification nécessaire sur les conditions d’une possible vente amiable, il ne saurait être fait droit à sa demande.
Aussi, en l’absence de toute contestation des causes de la saisie et des formalités qui lui sont inhérentes, il y a lieu par conséquent d’ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers faisant l’objet des poursuites, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement, étant rappelé qu’en vertu de l’article R322-26 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date d’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre 2 et 4 mois à compter du prononcé de sa décision, et détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant.
Les mesures de publicité seront celles habituellement pratiquées, conformément aux articles R322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, étant précisé que le créancier poursuivant est autorisé à substituer à l’un des deux avis simplifiés prévus par l’article R. 322-32 une insertion sur un site internet spécialisé dans les mêmes conditions que les publicités légales.
L’équité commande qu’il ne soit pas fait droit à la demande de frais irrépétibles formée par la SAS SFAC.
Les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de vente amiable formulée par M. [C] [T],
ORDONNE la vente forcée des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer du 19 octobre 2024 et publié le 4 décembre 2024 au Service de publicité foncière de Gap, volume 0504P01 2024S n°19 valant saisie immobilière des biens et droits immobiliers appartenant à M. [C] [T], dans un ensemble immobilier en copropriété, sis Les Fourches, avenue de Provence, sur la commune de Laragne-Monteglin (05300), cadastré AE n°126 pour 42a 84ca, soit:
- le lot n° 3, portant sur une maison d’habitation individuelle située côté Est du tènement immobilier, élevée d’un étage sur rez-de-chaussé, d’une superficie de 224,95 m², sur le droit à la jouissance exclusive du jardin clôturé attenant à la maison d’une superficie d’environ 980 m² et les 250/1000èmes des parties communes générales,
FIXE la date de l’audience d’adjudication au jeudi 18 décembre 2025 à 14 heures au tribunal judiciaire de Gap aux conditions définies par la cahier des conditions de vente déposé au greffe le 30 janvier 2025 (le montant de la mise à prix étant fixé à 125.000 euros),
MENTIONNE que le montant retenu pour la créance du poursuivant s’élève à la somme de 28124,22 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2023, et frais postérieurs (mémoire),
DIT que l’immeuble pourra être visité par l’intermédiaire de Me [U] [H], commissaire de justice à Serres (05700), dans les 10 jours précédant la vente, moyennant un délai de prévenance suffisant, laquelle sera autorisée à pénétrer dans les lieux en se conformant aux dispositions des articles L. 142-1 à L.142-3 du code des procédures civiles d’exécution,
DIT qu’en cas d’empêchement, Me [U] [H], commissaire de justice, pourvoira à son remplacement,
DIT que les mesures de publicité sont celles de droit commun, conformément aux articles R322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
AUTORISE le créancier poursuivant à substituer à l’un des deux avis simplifiés, prévus par l’article R. 322-32 du code des procédures civiles d’exécution, une insertion sur un site internet spécialisé dans les mêmes conditions que les publicités légales,
REJETTE le surplus des demandes des parties,
DIT que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente, sur requête du poursuivant présentée avant l’audience d’adjudication,
RAPPELLE que selon les dispositions de l’article L. 322-1 du code des procédures civiles d’exécution, en cas d’accord entre le débiteur, le créancier poursuivant et les créanciers inscrits, l’immeuble saisi peut être vendu de gré à gré après l’orientation en vente forcée et jusqu’à l’ouverture des enchères,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le greffier Le juge de l'exécution
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