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TJ 05061, 4 sept. 2025, RG 25/00010


Vérifier : TJ 05061, 4 sept. 2025, RG 25/00010 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/09/2025
Numéro
25/00010
Lieu / cour
tj05061
Chambre
Chambre des Ventes
Type
other
Id
68f00c52c07170de10e696b4

Texte de la décision

10,548 caractères

COUR D’APPEL DE GRENOBLE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP

JUGE DE L’EXECUTION

RG : N° 25/00010 - N° Portalis DBWP-W-B7J-C2KU
Jugement n°25/26

JUGEMENT DU JEUDI 04 SEPTEMBRE 2025 ORDONNANT LA VENTE FORCÉE

Prononcé par Mireille CAURIER-LEHOT, vice-présidente, déléguée dans les fonctions de Juge de l’exécution, statuant à juge unique, assistée de Savine JUNOT, greffière

ENTRE :

CRÉANCIER POURSUIVANT :

TRÉSOR PUBLIC représenté par le comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de l’Essone, dont les bureaux sont 128 Allée des Champs Elysées - 91012 EVRY

représenté par la SCP TGA - AVOCATS, avocats associés, agissant par Me François DESSINGES, avocat au barreau des HAUTES-ALPES

PARTIE SAISIE :

Monsieur [G] [P] [M]
né le 30 Septembre 1969 à POINTE A PITRE (97110)
domicilié 99 avenue du 18 juin 1940 - 92500 RUEIL MALMAISON

Non comparant, ni représenté

DÉBATS : À l’audience publique du 05 juin 2025 , le conseil du demandeur a été entendu en sa plaidoirie. L’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe ce jour, le 04 septembre 2025.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Selon commandement de payer valant saisie immobilière du 29 octobre 2024 signifié à la personne de M. [G] [M], et publié le 10 décembre 2024 au Service de publicité foncière de Gap, sous le volume 0504P01 2024S n°20, le Trésor Public, représenté par le comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de l’Essonne, a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à M. [G] [M], dans un bâtiment anciennement à usage de palais archiépiscopal, le reste étant aménagé en une aire de stationnement pour véhicules légers, situé lieu-dit La Ville, place de l’Archevêché, sur la commune d’Embrun (05200), cadastré AB n°842 pour 14a 63ca, soit:
- le lot n° 26: un local en duplex au 2é étage avec les 52/1000èmes des parties communes et du sol,
- le lot n°47 : une place de stationnement dans la cour extérieure,
le tout plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé le 11 février 2025 au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Gap.

Le 10 février 2025, le Trésor Public, représenté par le comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de l’Essonne, a fait assigner M. [G] [M] afin que le juge de l’exécution :
- constate la validité de la présente procédure de saisie immobilière,
- statue éventuellement sur les contestations et incidents,
- ordonne la vente forcée du bien sur une mise à prix de 30.000 euros et fixe la date de l’audience d’adjudication, dans un délai de 2 à 4 mois à compter du prononcé du jugement, - fixe les dates et heures de visite éventuelle du bien saisi qui sera organisée par Me [V] [K], commissaire de justice à Embrun (05200), laquelle pourra pénétrer dans les lieux avec l’assistance au besoin d’un serrurier et de la force publique,
- subsidiairement, en cas de vente amiable, fixe le montant retenu pour la créance du poursuivant,
en principal, intérêts et frais, ainsi que les conditions générales et particulières de cette vente, outre la date à laquelle l’affaire sera rappelée,
- déclare frais privilégiés de vente les dépens.

A l’audience du 3 avril 2025, le Trésor Public, représenté par son conseil, a comparu.

M. [G] [M] s’est présenté en personne en déclarant qu’il souhaitait une vente amiable et n’a pas émis de contestation. Il a prétendu que le bien saisi était déjà en vente.
L’affaire a été renvoyée, M. [M] souhaitant un délai pour consulter un avocat.

L’affaire a été renvoyée à l’audience du 5 juin 2025, à laquelle M. [G] [M] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.

Lors de cette audience, le Trésor Public, représenté par le comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de l’Essonne, représenté par son conseil a maintenu ses demandes initiales.

Sur autorisation du tribunal, par courrier reçu le 13 juin 2025, le Trésor Public a justifié de l’état hypothécaire du bien saisi.

Il sera statué par jugement réputé contradictoire.

MOTIVATION

L’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies – c’est à dire que le créancier est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que le bien saisi est de nature immobilière et saisissable – et statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.

L’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution énumère limitativement la liste des titres exécutoires permettant d’engager des mesures d’exécution forcée.

L’article L. 252 A du Livre des procédures fiscales prévoit que “constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l’Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d’un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu’ils sont habilités à recevoir”.

En vertu d’une jurisprudence constante de la cour de cassation, les titres émis par une personne morale de droit public ne peuvent donner lieu à une exécution forcée s’ils ne sont pas notifiés au débiteur (Cass. Civ. 1re, 5 juin 1996, n°94-15.307 P).

Au soutien de ses prétentions, le Trésor Public verse aux débats :
- l’avis d’imposition sur les revenus de 2017 de M. [G] [M] pour un montant total de 618.238 euros,
- l’extrait du rôle (n°911) de l’impôt sur le revenu de l’année 2017 concernant le même débiteur faisant état d’un montant total à payer de 443.084 euros, en date du 28 août 2024,
- une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 25 mars 2023 pour un montant de 464.661,76 euros dont 61.824 euros dus à titre de majoration,
- un bordereau de situation daté du 17 juillet 2024 mentionnant le montant restant dû par M. [M] pour l’impôt sur le revenu de 2017, soit la somme de 443.810,16 euros.

Par conséquent, le Trésor Public justifie bien d’un titre exécutoire à l’encontre du débiteur et sa créance doit être retenue conformément au décompte produit, à la somme susvisée de 443.810,16 euros, outre frais postérieurs (mémoire).

L’état hypothécaire versé aux débats justifie des droits du créancier poursuivant sur le bien saisi, en vertu d’une hypothèque légale, inscrite le 1er septembre 2020 sous le numéro 0504P01 2020V1961.

L’article R322-15 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur

En l’espèce, M. [G] [M] a demandé, lors de la première audience, qu’il soit procédé à une vente amiable de son bien.
Cependant, il ne s’est pas représenté pour maintenir sa demande et surtout il ne justifie pas avoir effectué des démarches en vue de vendre son bien, pour lequel il n’est d’ailleurs produit aucune estimation.

Aussi, en l’absence de toute contestation des causes de la saisie et des formalités qui lui sont inhérentes, il y a lieu par conséquent d’ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers faisant l’objet des poursuites, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement, étant rappelé qu’en vertu de l’article R322-26 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date d’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre 2 et 4 mois à compter du prononcé de sa décision, et détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant.

Les mesures de publicité seront celles habituellement pratiquées, conformément aux articles R322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.

Les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.

PAR CES MOTIFS :

Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

ORDONNE la vente forcée des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer du 29 octobre 2024 et publié le 10 décembre 2024 au Service de publicité foncière de Gap, volume 0504P01 2024S n°20 valant saisie immobilière des biens et droits immobiliers dépendant d’un bâtiment anciennement à usage de palais archiépiscopal, le reste étant aménagé en une aire de stationnement pour véhicules légers, situé lieu-dit La Ville, place de l’Archevêché, sur la commune d’Embrun (05200), cadastré AB n°842 pour 14a 63ca, soit:
- le lot n° 26: un local en duplex au 2é étage avec les 52/1000èmes des parties communes et du sol,
- le lot n°47 : une place de stationnement dans la cour extérieure ;

FIXE la date de l’audience d’adjudication au jeudi 04 décembre 2025 à 14 heures au tribunal judiciaire de Gap aux conditions définies par la cahier des conditions de vente déposé au greffe le 11 février 2025 (le montant de la mise à prix étant fixé à 30.000 euros);
MENTIONNE que le montant retenu pour la créance du poursuivant s’élève à la somme de 443.810,16 euros, outre frais postérieurs (mémoire) ;

DIT que l’immeuble pourra être visité par l’intermédiaire de Me [V] [K], commissaire de justice à Embrun (05200), dans les 10 jours précédant la vente, moyennant un délai de prévenance suffisant, laquelle sera autorisée à pénétrer dans les lieux en se conformant aux dispositions des articles L. 142-1 à L.142-3 du code des procédures civiles d’exécution;

DIT qu’en cas d’empêchement, Me [V] [K], commissaire de justice, pourvoira à son remplacement ;

DIT que les mesures de publicité sont celles de droit commun, conformément aux articles R322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;

DIT que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente, sur requête du poursuivant présentée avant l’audience d’adjudication ;

RAPPELLE que selon les dispositions de l’article L. 322-1 du code des procédures civiles d’exécution, en cas d’accord entre le débiteur, le créancier poursuivant et les créanciers inscrits, l’immeuble saisi peut être vendu de gré à gré après l’orientation en vente forcée et jusqu’à l’ouverture des enchères ;

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.

Le greffier Le juge de l'exécution

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