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TJ 06069, 15 oct. 2025, RG 24/05973


Vérifier : TJ 06069, 15 oct. 2025, RG 24/05973 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/10/2025
Numéro
24/05973
Lieu / cour
tj06069
Chambre
Contentieux de proximité
Type
other
Id
68f00d37c07170de10e6a5f4

Texte de la décision

8,114 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
Pôle de proximité
[Adresse 5]
[Localité 1]

[L] [B] c\ [K] [E]

JUGEMENT DU 15 Octobre 2025

DECISION N° 25/00155

N° RG 24/05973 -
N° Portalis DBWQ-W-B7I-QBAX

DEMANDEUR

Monsieur [L] [B]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Florian FOUQUES, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant

DEFENDERESSE

Madame [K] [E]
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Monsieur Yves TEYSSIER, Vice-Président

Greffier : Madame Laurence BOYER

À l’audience publique du 08 Juillet 2025, après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que la décision sera prononcée par la mise à disposition au greffe à la date du 15 Octobre 2025.

Expéditions et copies exécutoires délivrées aux parties le : 15 Octobre 2025

EXPOSE DU LITIGE

Par acte en date du 29 novembre 2024, Monsieur [L] [B], entrepreneur individuel, a fait assigner Madame [K] [E], afin de la voir condamner au paiement :

de la somme de 7.980,30 euros, correspondant à la facturation de prestations de services datées de juin, août et septembre 2024 ;
de la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts ;
de la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

A l’audience du 8 juillet 2025, à laquelle l’affaire venait après renvois, Monsieur [L] [B] est représenté. Madame [K] [E] n’est pas comparante ni représentée.

Monsieur [L] [B], entrepreneur individuel, expose qu’il a effectué des prestations de service diverses (jardinage, transports, travaux) pour le compte de Madame [K] [E] entre les mois de juin, juillet et août 2024. Il a facturé l’ensemble de ces prestations de service pour un montant de 7.980,30 euros, incluant :

la somme de 5.032,50 euros TTC correspondant à l’entretien du jardin et à des travaux de peinture effectués en juin 2024 ;
la somme de 2.172 euros TTC correspondant à l’entretien du jardin et à la réalisation de transports divers en juillet 2024 ;
la somme de 775,80 euros TTC correspondant à l’arrosage du jardin en août 2024 ;

Il fait valoir que si une mise en demeure a été adressée à Madame [K] [E] le 10 octobre 2024, aucun règlement n’est intervenu par la suite, malgré l’engagement de cette dernière par mail de procéder au paiement le 25 février 2025.

A l’audience, Monsieur [L] [B] a maintenu l’ensemble de ses demandes ;

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, il convient de se référer aux écritures du demandeur déposées à l’audience du 08 juillet 2025.

SUR QUOI

Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, le juge ne fait droit à la demande, en l'absence de la partie défenderesse que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien-fondée.

Sur la demande de paiement

L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».

En outre, aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie « envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement » peut notamment « poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ». L’article 1221 du code civil précise qu’une mise en demeure doit précéder l’exécution forcée en nature.

En l’espèce, Monsieur [L] [B] verse aux débats :

une facture n°20240603 datée du 17 juin 2024 visant des prestations d’entretien du jardin et de travaux de peinture effectués en juin 2024 pour un montant de 5.032,50 euros TTC. A cet égard, une rectification de facture a été effectuée le 16 septembre 2024 ;
une facture n°20240801 datée du 1er aout 2024 visant des prestations d’entretien du jardin et de transports, effectuées en juillet 2024 pour un montant de 2.172 euros TTC ;
une facture n°202400901 datée du 2 septembre 2024 visant des prestations d’arrosage du jardin, effectuées en août 2024 pour un montant de 775,80 euros TTC ;
une mise en demeure datée du 10 octobre 2024 ;
des échanges de mail entre Madame [K] [E] et Monsieur [L] [B] ou son conseil au sein desquels cette dernière ne conteste pas le montant des factures ;
un courrier de Monsieur [L] [B] à son conseil en date du 7 novembre 2024 ;
un jugement daté du 19 juin 2018 du tribunal d’instance de Grasse portant condamnation de [K] [E] au paiement de sommes de prestations de services envers une société tierce ;
un mail de relance datant du 16 janvier 2025 adressé par Monsieur [L] [B] à Madame [K] [E] suivi d’une réponse de cette dernière datant du 6 février 2025, où elle s’engage à procéder au paiement le 25 février 2025 ;

Il est à noter que les factures, après rectification du 16 septembre 2024, font apparaître un arriéré de 7.980,30 euros. Malgré une mise en demeure adressée à Madame [K] [E], cette dernière n’a pas procédé au règlement de cette somme.

Il ressort en outre des échanges entre Madame [K] [E] et Monsieur [L] [B] (ou son conseil) que cette dernière ne conteste pas lui devoir la somme de 7.980,30 euros et qu’elle s’est engagée à la lui régler le 25 février 2025, tel que cela ressort du mail du 6 février 2025.

En conséquence, Madame [K] [E] sera condamnée à verser à Monsieur [L] [B] la somme de 7.980,30 euros au titre des factures n°20240603 du 17 juin 2024, n°20240801 du 01 août 2024 et n° 20240901 du 02 septembre 2024.

Sur la demande en dommages et intérêts

Il résulte de l’article 1236-1 du code civil que « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.

Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.

Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire »

En l’espèce, des échanges communiqués que Madame [K] [E] a reconnu devoir le montant des factures n° n°20240603, n°20240801 et n°20240901 ; qu’elle s’est engagée à les régler au plus tard le 25 février 2025 ; qu’elle n’en a pas contesté le montant , qu’il apparaît clairement que Madame [K] [E] est de mauvaise foi et que le retard de paiement est de nature à causer à Monsieur [L] [B] un préjudice distinct de l’intérêt moratoire .

En conséquence, Madame [K] [E] sera condamnée à payer à Monsieur [L] [B] la somme 400 euros à titre de dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires

Compte-tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [L] [B] les sommes exposées par lui dans la présente instance et non comprises dans les dépens.

Il convient donc de condamner Madame [K] [E] à lui verser la somme de 750 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Madame [K] [E] sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.

Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,

CONDAMNE Madame [K] [E] à payer à Monsieur [L] [B] la somme de 7.980,30 euros au titre des factures n°20240603 du 17 juin 2024, n°20240801 du 01 août 2024 et n° 20240901 du 02 septembre 2024, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2024, date de la mise en demeure ;

CONDAMNE Madame [K] [E] à payer à Monsieur [L] [B] la somme de 400 euros à titre demande de dommages et intérêts ;

CONDAMNE Madame [K] [E] à payer à Monsieur [L] [B] la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [K] [E] aux dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire,

AINSI FAIT ET JUGE LES JOUR, MOIS ET AN INDIQUES CI-DESSUS.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

4

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