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TJ 31555, 10 juill. 2025, RG 24/00187


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Date
10/07/2025
Numéro
24/00187
Lieu / cour
tj31555
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68f013c1c07170de10e70fd4

Texte de la décision

5,874 caractères

MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/00187 - N° Portalis DBX4-W-B7I-SUFM
AFFAIRE : CPAM DE LA HAUTE GARONNE / [U] [C]
NAC : 88B

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 10 JUILLET 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président Célia SANCHEZ, Juge statuant en qualité de juge unique conformément à l’article 17 - VIII du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, avec l’accord des parties ;

Greffier Véronique GAUCI, lors des débats et du prononcé

DEMANDERESSE

CPAM DE LA HAUTE GARONNE, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Mme [T] [R] muni d’un pouvoir spécial

DEFENDERESSE

Madame [U] [C], demeurant [Adresse 2]

comparante en personne

DEBATS : en audience publique du 28 Avril 2025

MIS EN DELIBERE au 10 Juillet 2025

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 10 Juillet 2025

FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

La CPAM a fait délivrer à l'encontre de madame [U] [C] une contrainte en date du 10/01/2024 par voie de courrier recommandé avec accusé de réception pour le recouvrement de la somme de 202,81 euros correspondant au remboursement de soins dentaires prodigués le 25 janvier 2021, le 26 janvier 2021 et le 28 janvier 2022, soins que la CPAM estime lui avoir remboursé à deux reprises suite à une erreur de télé transmission de la part du chirurgien-dentiste auprès duquel madame [C] avait fait l'avance de frais.

Cette contrainte a été réceptionnée par madame [U] [C] le 13/01/2024.

Le 24/01/2024, Madame [U] [C] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Toulouse d'une opposition à la contrainte délivrée à son encontre.

Les parties ont valablement été convoquées à l'audience du 28 avril 2025.

A l'audience, madame [U] [C], comparante, soutien son opposition à contrainte et explique que sa situation personnelle tant médicale que financière et familiale empêche tout remboursement de la somme de 202.81 euros qui lui est réclamée. A titre subsidiaire, elle sollicite une remise de dette et à titre très subsidiaire un échelonnement du remboursement.

De son côté, la CPAM de la Haute-Garonne, régulièrement représentée, sollicite du tribunal de :

- DIRE et JUGER l'opposition à contrainte formé par madame [U] [C] infondée ;
- VALIDER la contrainte en son entier montant à hauteur de 202.81 euros ;
- CONDAMNER reconventionnellement madame [C] à régler cette somme ;
- CONDAMNER madame [C] aux entiers dépens.

Il est fait référence, en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures des parties telles que échangées et oralement soutenues à l'audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

L'affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2025.

MOTIFS

1. Sur l'opposition à contrainte

Il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.

Ainsi, la charge de la preuve du bien-fondé de l'opposition pèse sur l'opposant à la contrainte et il n'appartient pas à l'organisme de recouvrement de prouver le bien-fondé de sa créance.
Madame [U] [C] affirme avoir scrupuleusement vérifié ses relevés de compte et conteste le double remboursement de la part de la CPAM. Elle ne verse cependant pas ses relevés de compte en procédure.

La CPAM produit les " images de décompte " faisant apparaitre le détail de la nature et des dates des remboursements versés à l'assurée.

Après analyse de ces pièces, il apparait que les soins dentaires prodigués les 25 janvier 2021, 26 janvier 2021 et 28 janvier 2022 ont bien été remboursés à deux reprises à madame [C] suite à une erreur de télétransmission du dentiste auquel madame [C] avait fait l'avance de frais.

En conséquence, l'indu de 202.81 euros sera considéré comme bien fondé et la demande de madame [U] [C] sera rejetée.

La contrainte délivrée par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne sera ainsi validée pour son entier montant à hauteur de 202.81 euros, montant que madame [U] [C] sera condamnée à payer.

Si cette somme est due, il convient cependant de souligner la bonne foi évidente de madame [U] [C], la précarité de sa situation financière mais également le fait que l'indu n'est en lien avec aucune erreur ou faute de sa part.

Bien que la contrainte soit validée, madame [U] [C] dispose à ce stade de plusieurs possibilités :

- solliciter une remise de dette auprès de la CPAM conformément à l'article L.256-4 du code de la sécurité sociale ;

- se rapprocher du service action sociale de la CPAM pour expliquer et justifier la précarité de sa situation ;

- solliciter un échelonnement de la dette à la mesure de ses moyens.

2. Sur les demandes accessoires

Succombante, madame [U] [C] sera condamnée aux éventuels dépens.

3. Sur l'exécution provisoire

Il est rappelé qu'en application de l'article R133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en dernier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Valide la contrainte établie à l'encontre de madame [U] [C] par la caisse primaire d'assurance maladie de la HAUTE-GARONNE pour un montant de 202.81 euros au titre d'un indu lié à un double remboursement de frais dentaire ;

Condamne madame [U] [C] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la HAUTE-GARONNE la somme de 202.81 euros ;

Condamne madame [U] [C] aux éventuels dépens ;

Rappelle, en application de l'article R133-3 du code de la sécurité sociale que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.

Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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