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CA Lyon, 15 oct. 2025, RG 24/06079


Vérifier : CA Lyon, 15 oct. 2025, RG 24/06079 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/10/2025
Numéro
24/06079
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
8ème chambre
Type
arret
Id
68f07da7bfd83326c706384d

Texte de la décision

4,119 caractères

N° RG 24/06079 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P2BM

Décision du Tribunal de Commerce de Lyon en référé

du 17 juin 2024

RG : 2024r752

S.A.S. VAL12

C/

S.A.S. CEGID

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

8ème chambre

ARRÊT DU 15 Octobre 2025

APPELANTE :

La SAS VAL 12, inscrite au RCS [Localité 4] sous le numéro 823 217 732,

dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son Président en exercice, demeurant ès-qualités audit siège

Représentée par Me Michel NICOLAS de la SELAS LEX BONI, avocat au barreau de LYON, toque : 472

Ayant pour avocat plaidant, Me Anne LE PIVERT, avocat au barreau de la DROME

INTIMÉE :

CEGID, SAS immatriculée sous le n° B 410 218 010 au RCS de [Localité 3] dont le siège social est situé [Adresse 2] où y étant représentée par son Dirigeant légal en exercice domicilié ès-qualités audit siège

Représentée par Me Ugo DI NOTARO de la SELARL EKLION DEFENSE CONSEIL, avocat au barreau de LYON, toque : 1706

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 07 Octobre 2025

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 Octobre 2025

Date de mise à disposition : 15 Octobre 2025

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Bénédicte BOISSELET, président

- Véronique DRAHI, conseiller

- Olivier GOURSAUD, magistrat honoraire

assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par déclaration du 23 juillet 2024, la société Val 12 a formé appel à l'encontre d'une ordonnance de référé en date du 17 juin 2024 rendue par le tribunal de commerce de Lyon dans un litige l'opposant à la société Cegid.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 6 octobre 2025, la société Val 12 demande à la cour de :

juger qu'elle se désiste de son appel,

juger que la société Cegid accepte ce désistement,

constater son désistement d'action et d'instance,

juger n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 6 octobre 2025, la société Cegid demande à la cour de :

constater le désistement d'instance de la société Val 12,

prendre acte de son acceptation pure et simple de ce désistement,

dire que chaque partie conservera à sa charge ses propres frais et dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 384 du code de procédure civile dispose : "En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint, accessoirement à l'action, par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement".

L'appelante se désiste de son appel sans réserve et la partie intimée accepte ce désistement.

Il convient en conséquence de constater ce désistement et le dessaisissement de la cour.

Conformément aux dispositions des articles 405 et 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

En conséquence, sauf meilleur accord des parties, chacune des parties conserve la charge de ses dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Constate que l'appelante se désiste de son appel et que l'intimée accepte ce désistement d'appel.

Constate en conséquence l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.

Dit que sauf meilleur accord entre les parties, chacune des parties conservera la charge de ses dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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