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CA Aix Provence, 15 oct. 2025, RG 25/10563


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Date
15/10/2025
Numéro
25/10563
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-1
Type
ordonnance
Id
68f081346232792c46835c87

Texte de la décision

3,223 caractères

COUR D'APPEL d'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 3]

[Localité 2]

N° RG 25/10563 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPEWW

Chambre 1-1

Ordonnance n° 2025/M292

Affaire :

Mme [H] [C]

Appelante

C/

Me [L] [E]

Intimé

[H] [C]

[Adresse 5]

[Localité 1]

ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ D'APPEL

Nous, Elisabeth Toulouse, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Mme Litteri, greffier

Par courrier recommandé avec accusé de réception à M.le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 30 août 2025, Mme [H] [C] a indiqué « avoir recours à (votre) instance suite à la décision de l'Ordre des avocats de Nice » concernant le comportement de M°[E] avocat adverse dans l'affaire l'opposant à [D] [Y] pour violences aggravées.

Ce courrier a été traité par les services de la justice comme un acte d'appel et enregistré au rôle des affaires en cour devant la chambre 1-1 de la cour d'appel sous le numéro 25-10563 avec intimé : M° [E].

Par courrier du 16 septembre 2025, le président de la chambre 1-1 en sa qualité de magistrat chargé de la mise en état a informé Mme [C] qu'il ne considérait pas sa lettre comme un acte d'appel, que son enregistrement était visiblement une erreur et qu'il envisageait de prononcer l'irrecevabilité de cet appel, en recueillant au préalable ses observations.

Ce dossier a par ailleurs été communiqué au ministère public pour avis.

Par lettre réceptionnée au greffe de la chambre 1-1 le 4 octobre 2025, Mme [C] a expliqué se désister de son recours et saisir le conseil régional de discipline.

Par conclusions du 1er octobre 2025 M.le procureur général a conclu au caractère irrecevable de l'appel interjeté en ce que la cour n'est appelée à statuer que sur l'appel des décisions disciplinaires rendues par le conseil régional de discipline des avocats ou des décisions du bâtonnier en matière d'arbitrage, et dans ses conclusions du 13 octobre 2025 faisant suite au désistement de Mme [C] il a demandé de constater de ce désistement.

M.° [E] n'a pas formulé d'observations.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 543 du code de procédure civile la voie d'appel est ouverte en toutes matières, même gracieuses contre les jugements de première instance s'il n'en est autrement disposé.

La notion de jugement s'entend de toute décision juridictionnelle de première instance.

Il doit trancher une question au principal ou mettre fin à l'instance conformément aux dispositions de l'article 544 du même code.

Au cas d'espèce, aucune décision n'a été rendue par une instance de première instance don't Mme [C] pouvait faire appel.

À défaut de jugement attaqué aucune voie de recours n'existait. L'acte enregistré n'était donc pas un acte d'appel et il est irrecevable.

Compte tenu de ce qui a été jugé ci-dessus, l'examen du désistement est sans objet.

PAR CES MOTIFS,

Le magistrat chargé de la mise en état,

statuant contradictoirement,

Déclare l'appel enregistré au nom Mme [H] [C], irrecevable ;

Et dit le désistement sans objet ;

Laisse les dépens éventuels à la charge de l'Etat.

Fait à [Localité 4], Le15 Octobre 2025

Le greffier Le magistrat de la mise en état

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