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Cass., 14 oct. 2025, n° 25-85.098


Vérifier : Cass., 14 oct. 2025, n° 25-85.098 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/10/2025
Numéro
25-85.098
Publication
n
Chambre
cr
Type
other
Id
68f086038af7f48b3631e933

Texte de la décision

1,657 caractères

N° Q 25-85.098 F

N° 51356

ODVS 14 OCTOBRE 2025

NON-ADMISSION

M. BONNAL président,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 14 OCTOBRE 2025

M. [R] [V] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-7, en date du 26 juin 2025, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'apologie de crime contre l'humanité, a ordonné sa mise en liberté.

Un mémoire personnel a été produit.

Sur le rapport de M. Cavalerie, conseiller, et les conclusions de Mme Gulphe-Berbain, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 octobre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Cavalerie, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :

Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille vingt-cinq.

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