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Cass., 16 oct. 2025, n° 24-22.557


Vérifier : Cass., 16 oct. 2025, n° 24-22.557 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/10/2025
Numéro
24-22.557
Publication
n
Chambre
ordo
Type
ordonnance
Id
68f0860a8af7f48b3631e949

Texte de la décision

2,044 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ORejRad

Pourvoi n° : Q 24-22.557
Demandeur : M. [L]
Défendeur : la société [Adresse 1]
Requête n° : 453/25
Ordonnance n° : 90833 du 16 octobre 2025

ORDONNANCE


ENTRE :

la société [Adresse 1], ayant la SCP Gadiou et Chevallier pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

M. [S] [L], ayant la SCP Marlange et de La Burgade pour avocat à la Cour de cassation,

Nathalie Palle, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 18 septembre 2025, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 22 mai 2025 par laquelle la société [Adresse 1] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 18 décembre 2024 par M. [S] [L] à l'encontre de l'arrêt rendu le 10 juillet 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans l'instance enregistrée sous le numéro Q 24-22.557 ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu les observations développées en défense à la requête ;

Vu l'avis de Pascale Compagnie, avocate générale, recueilli lors des débats ;

Selon l'arrêt attaqué, diverses condamnations pécuniaires relatives à l'occupation d'un local professionnel ont été prononcées à l'encontre de M. [L] dont l'inexécution est invoquée au soutien de la requête en radiation.

Bien que partiel, le versement qui a été effectué par M. [L] dans les limites de ses facultés contributives démontre sa volonté de ne pas se soustraire à l'exécution des causes de l'arrêt, alors même que les pièces produites à l'appui de ses observations établissent son impossibilité financière d'exécuter la décision dans son intégralité.

Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

EN CONSÉQUENCE :

La requête en radiation est rejetée.

Fait à Paris, le 16 octobre 2025

La greffière,
La conseillère déléguée,

Vénusia Ismail
Nathalie Palle

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