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Cass., 16 oct. 2025, n° 22-11.840


Vérifier : Cass., 16 oct. 2025, n° 22-11.840 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/10/2025
Numéro
22-11.840
Publication
n
Chambre
ordo
Type
ordonnance
Id
68f086348af7f48b3631e981

Texte de la décision

4,733 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


Oper + article 700

Pourvoi n° : Z 22-11.840
Demandeur : la société SC Christian et autres
Défendeur : M. [O] [Y] et autres
Requête n° : 450/25
Ordonnance n° : 88776 du 16 octobre 2025

ORDONNANCE


ENTRE :

M. [D] [O] [Y], venant aux droits du Fonds
commun de titrisation Hugo Créances IV, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,

la société MMA, venant aux droits du Fonds commun de titrisation dénommé FCT Hugo créances IV, ayant pour société de gestion la société Equitis gestion, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,

la société MMA Assurances Mutuelles, venant aux droits du Fonds commun de titrisation dénommé FCT Hugo créances IV, ayant pour société de gestion la société Equitis gestion, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

Mme [L] [K] épouse [V], ayant la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy pour avocat à la Cour de cassation,

la société SC Christian, ayant la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy pour avocat à la Cour de cassation,

M. [N] [V], ayant la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy pour avocat à la Cour de cassation,

Nathalie Palle, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 18 septembre 2025, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu l'ordonnance du 9 février 2023 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro Z 22-11.840 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 30 mars 2021 par la cour d'appel de Grenoble dans l'instance opposant la société SC Christian, M. [N] [V], Mme [L] [K] à M. [D] [O] [Y], la société MMA, venant aux droits du Fonds commun de titrisation dénommé FCT Hugo créances IV, ayant pour société de gestion la société Equitis gestion et la société MMA Assurances Mutuelles, venant aux droits du Fonds commun de titrisation dénommé FCT Hugo créances IV, ayant pour société de gestion la société Equitis gestion ;

Vu la requête du 21 mai 2025 par laquelle M. [D] [O] [Y], venant aux droits du Fonds commun de titrisation Hugo Créances IV, la société MMA, venant aux droits du Fonds commun de titrisation dénommé FCT Hugo créances IV, ayant pour société de gestion la société Equitis gestion et la société MMA Assurances Mutuelles, venant aux droits du Fonds commun de titrisation dénommé FCT Hugo créances IV, ayant pour société de gestion la société Equitis gestion, demandent que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ;

Vu les observations développées au soutien de cette requête ;

Vu l'avis de Pascale Compagnie, avocate générale, recueilli lors des débats ;

EXAMEN DE LA REQUÊTE :

L'ordonnance de radiation, prononcée en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, a été notifiée à M et Mme [V] le 7 avril 2023, point de départ du délai de péremption, et à la SC Christian qui a été retournée le 12 avril 2023, mention sur la preuve de distribution.

Il n'est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette notification, les demandeurs au pourvoi aient accompli un acte manifestant sans équivoque leur volonté d'exécuter l'arrêt attaqué.

Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance et d'allouer à M. [D] [O] [Y], venant aux droits du Fonds commun de titrisation Hugo Créances IV, la société MMA, venant aux droits du Fonds commun de titrisation dénommé FCT Hugo créances IV, ayant pour société de gestion la société Equitis gestion et la société MMA Assurances Mutuelles, venant aux droits du Fonds commun de titrisation dénommé FCT Hugo créances IV, ayant pour société de gestion la société Equitis gestion, une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

EN CONSÉQUENCE :

La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro Z 22-11.840 est constatée.

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la société SC Christian, M. [N] [V] et Mme [L] [K] épouse [V] sont condamnés à payer à M. [D] [O] [Y], venant aux droits du Fonds commun de titrisation Hugo Créances IV, la société MMA, venant aux droits du Fonds commun de titrisation dénommé FCT Hugo créances IV, ayant pour société de gestion la société Equitis gestion et la société MMA Assurances Mutuelles, venant aux droits du Fonds commun de titrisation dénommé FCT Hugo créances IV la somme globale de 3 000 euros.

Fait à Paris, le 16 octobre 2025

La greffière,
La conseillère déléguée,

Vénusia Ismail
Nathalie Palle

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