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Cass., 16 oct. 2025, n° 22-11.603


Vérifier : Cass., 16 oct. 2025, n° 22-11.603 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/10/2025
Numéro
22-11.603
Publication
n
Chambre
ordo
Type
ordonnance
Id
68f086368af7f48b3631e985

Texte de la décision

2,878 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


Oper + article 700

Pourvoi n° : S 22-11.603
Demandeur : la société Festimmo
Défendeur : M. [G] et autres
Requête n° : 431/25
Ordonnance n° : 88774 du 16 octobre 2025

ORDONNANCE


ENTRE :

M. [C] [L], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,

M. [V] [F], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,

la société Pardes patrimoine, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

la société Festimmo, ayant la SCP Gadiou et Chevallier pour avocat à la Cour de cassation,

Dans l'instance concernant en outre :

la société GCM investissement, ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation,

la société HSBC Continental Europe, ayant la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix pour avocat à la Cour de cassation,

Nathalie Palle, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 18 septembre 2025, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu l'ordonnance du 19 janvier 2023 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro S 22-11.603 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 28 octobre 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans l'instance opposant la société Festimmo à défendeurs ;

Vu la requête du 16 mai 2025 par laquelle M. [C] [L], M. [V] [F] et la société Pardes patrimoine demandent que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ;

Vu les observations développées au soutien de cette requête ;

Vu l'avis de Pascale Compagnie, avocate générale, recueilli lors des débats ;

EXAMEN DE LA REQUÊTE :

L'ordonnance de radiation, prononcée en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, a été notifiée à la demanderesse au pourvoi le 22 avril 2023, point de départ du délai de péremption.

Il n'est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette notification, la demanderesse au pourvoi ait accompli un acte manifestant sans équivoque sa volonté d'exécuter l'arrêt attaqué.

Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance et d'allouer à défendeurs une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

EN CONSÉQUENCE :

La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro S 22-11.603 est constatée.

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la société Festimmo est condamnée à payer à M. [C] [L], M. [V] [F] et la société Pardes la somme globale de 3 000 euros.

Fait à Paris, le 16 octobre 2025

La greffière,
La conseillère déléguée,

Vénusia Ismail
Nathalie Palle

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