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Cass., 16 oct. 2025, n° 24-16.186


Vérifier : Cass., 16 oct. 2025, n° 24-16.186 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/10/2025
Numéro
24-16.186
Publication
n
Chambre
ordo
Type
ordonnance
Id
68f086568af7f48b3631e9af

Texte de la décision

1,543 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


Odech

Pourvoi n°
: Q 24-16.186

Demandeur(s)
: M. [D]

Avocat(s)
: la SAS Hannotin avocats

Défendeur(s)
: la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 4]

Avocat(s)
: la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Ordonnance
: 50701

ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE

M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.

M. [K] [D], domicilié [Adresse 1], ou encore [Adresse 2],
a formé un pourvoi le 5 juin 2024 contre l'arrêt rendu le 5 avril 2024 par
la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 13), dans le litige l'opposant à
la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 4], dont le siège est [Adresse 3] la lutte contre la fraude, [Adresse 5].

Par acte du 20 septembre 2024, la SAS Hannotin avocats a déclaré se constituer en demande en lieu et place de son confrère, la SCP Foussard et Froger, pour M. [K] [D].

Par acte du 20 septembre 2024, la SCP Foussard et Froger a déclaré radier sa constitution au nom de M. [K] [D].

Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.

Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,

Constate la déchéance du pourvoi.

Fait à [Localité 4], le 16 octobre 2025

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