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Cass., 16 oct. 2025, n° 25-12.013


Vérifier : Cass., 16 oct. 2025, n° 25-12.013 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/10/2025
Numéro
25-12.013
Publication
n
Chambre
ordo
Type
ordonnance
Id
68f086728af7f48b3631e9d3

Texte de la décision

1,514 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


Odech

Pourvoi n°
: Z 25-12.013

Demandeur(s)
: la société Rhizome et autre

Avocat(s)
: la SARL Gury & Maitre

Défendeur(s)
: le centre commercial Francilia

Ordonnance
: 50683

ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE

M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.

1°/ la société Rhizome, société à responsabilité limitée, dont le siège est
[Adresse 1],

2°/ la société MJC2A, société d'exercice libéral à responsabilité limitée,
dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de M. [U] [Y], ès qualités de mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de la société Rhizome et commissaire à l'exécution du plan de redressement de cette société,

ont formé un pourvoi le 20 février 2025 contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 8),
dans le litige les opposant au centre commercial Francilia, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2].

Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.

Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demanderesses déchues de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,

Constate la déchéance du pourvoi.

Fait à [Localité 4], le 16 octobre 2025

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