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Cass., 16 oct. 2025, n° 24-12.758


Vérifier : Cass., 16 oct. 2025, n° 24-12.758 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/10/2025
Numéro
24-12.758
Publication
n
Chambre
civ3
Type
other
Id
68f086968af7f48b3631ea05

Texte de la décision

2,400 caractères

CIV. 3

FC

COUR DE CASSATION


Décision du 16 octobre 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme TEILLER, présidente

Décision n° 10530 F

Pourvoi n° P 24-12.758

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 OCTOBRE 2025

M. [H] [Y], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° P 24-12.758 contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2022 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre civile TGI), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [B] [E], domicilié [Adresse 1],

2°/ à M. [I] [E], domicilié [Adresse 4],

3°/ à M. [G] [T], domicilié [Adresse 2],

4°/ à Mme [W] [J], domiciliée [Adresse 5],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pons, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [Y], de la SCP Guérin-Gougeon, avocat de M. [B] [E], après débats en l'audience publique du 2 septembre 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Pons, conseiller référendaire rapporteur, Mme Grandjean, conseillère faisant fonction de doyenne, et Mme Maréville, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [Y] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [Y] et le condamne à payer à M. [B] [E] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le seize octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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