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Cass., 16 oct. 2025, n° 24-18.255


Vérifier : Cass., 16 oct. 2025, n° 24-18.255 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/10/2025
Numéro
24-18.255
Publication
n
Chambre
civ3
Type
other
Id
68f086a38af7f48b3631ea15

Texte de la décision

2,495 caractères

CIV. 3

CL

COUR DE CASSATION


Décision du 16 octobre 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme TEILLER, présidente

Décision n° 10522 F

Pourvoi n° P 24-18.255

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 OCTOBRE 2025

La Ville de Paris, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité [Adresse 4] et dont la direction des affaires juridiques est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 24-18.255 contre l'arrêt rendu le 2 mai 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 2, RG n° 23/17217), dans le litige l'opposant à la société YBG, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Gallet, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la Ville de Paris, de Me Haas, avocat de la société civile immobilière YBG, après débats en l'audience publique du 2 septembre 2025 où étaient présentes Mme Teiller, présidente, Mme Gallet, conseillère référendaire rapporteure, Mme Grandjean, conseillère faisant fonction de doyenne, et Mme Maréville, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Ville de [Localité 3] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Ville de [Localité 3] et la condamne à payer à la société civile immobilière YBG la somme de 1 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le seize octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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