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Cass., 16 oct. 2025, n° 23-23.181


Vérifier : Cass., 16 oct. 2025, n° 23-23.181 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/10/2025
Numéro
23-23.181
Publication
n
Chambre
civ3
Type
other
Id
68f086b38af7f48b3631ea2b

Texte de la décision

3,085 caractères

CIV. 3

SA

COUR DE CASSATION


Décision du 16 octobre 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme TEILLER, présidente

Décision n° 10511 F

Pourvoi n° X 23-23.181

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 OCTOBRE 2025

1°/ la société So Good, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 4],

2°/ Mme [V] [S], épouse [J],

3°/ M. [C] [J],

tous deux domiciliés domicilié [Adresse 4],

ont formé le pourvoi n° X 23-23.181 contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 4 - chambre 2), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Real gestion gérance de [Localité 5], société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à la MMA IARD assurances mutuelles, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

3°/ à la société Axa assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Grandjean, conseillère faisant fonction de doyenne, les observations écrites de la SAS Zribi et Texier, avocat de la société civile immobilière So Good et de M. et Mme [J], de la SCP Foussard et Froger, avocat des sociétés Real gestion gérance de Passy et MMA IARD assurances mutuelles, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa assurances, après débats en l'audience publique du 2 septembre 2025 où étaient présentes Mme Teiller, présidente, Mme Grandjean, conseillère rapporteure faisant fonction de doyenne, Mme Grall, conseillère, et Mme Maréville, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société civile immobilière So Good et M. et Mme [J] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société civile immobilière So Good et M. et Mme [J] et les condamne in solidum à payer à la société Axa assurances la somme de 2 000 euros et aux sociétés Real gestion gérance de [Localité 5] et MMA IARD assurances mutuelles la somme globale de 2 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le seize octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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