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Cass., 16 oct. 2025, n° 23-16.702


Vérifier : Cass., 16 oct. 2025, n° 23-16.702 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/10/2025
Numéro
23-16.702
Publication
n
Chambre
civ2
Type
other
Id
68f086c58af7f48b3631ea43

Texte de la décision

2,322 caractères

CIV. 2

MW2

COUR DE CASSATION


Décision du 16 octobre 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme RENAULT-MALIGNAC, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente

Décision n° 10993 F

Pourvoi n° E 23-16.702

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 OCTOBRE 2025

Mme [V] [K], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 23-16.702 contre l'arrêt rendu le 4 avril 2023 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société [6], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à la [4] ([5]) du Gard, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Reveneau, conseiller, les observations écrites de Me Ridoux, avocat de Mme [K], de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société [6], après débats en l'audience publique du 10 septembre 2025 où étaient présents Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Reveneau, conseiller rapporteur, Mme Lapasset, conseillère, et Mme Thomas, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [K] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le seize octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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