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Cass., 16 oct. 2025, n° 23-20.156


Vérifier : Cass., 16 oct. 2025, n° 23-20.156 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/10/2025
Numéro
23-20.156
Publication
n
Chambre
civ2
Type
other
Id
68f086ce8af7f48b3631ea4f

Texte de la décision

2,251 caractères

CIV. 2

TC1

COUR DE CASSATION


Décision du 16 octobre 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme RENAULT-MALIGNAC, conseillère doyenne faisant fonction de présidente

Décision n° 10987 F

Pourvoi n° J 23-20.156

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 OCTOBRE 2025

Mme [I] [M], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 23-20.156 contre l'arrêt rendu le 28 juin 2023 par la cour d'appel de Rennes (9ème chambre sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la [2] ([3]) du Morbihan, dont le siège est [Adresse 4], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lerbret-Féréol, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de Mme [M], après débats en l'audience publique du 10 septembre 2025 où étaient présentes Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Lerbret-Féréol, conseillère référendaire rapporteure, Mme Lapasset, conseillère, et Mme Thomas, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [M] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le seize octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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