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Cass., 16 oct. 2025, n° 23-18.292


Vérifier : Cass., 16 oct. 2025, n° 23-18.292 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/10/2025
Numéro
23-18.292
Publication
n
Chambre
civ2
Type
other
Id
68f086d78af7f48b3631ea5b

Texte de la décision

2,955 caractères

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION


Décision du 16 octobre 2025

Rejet non spécialement motivé

Mme RENAULT-MALIGNAC, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente

Décision n° 10981 F

Pourvoi n° G 23-18.292

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. [G].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 14 septembre 2023.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 OCTOBRE 2025

La [6], dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° G 23-18.292 contre l'arrêt rendu le 12 mai 2023 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1, chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1° à la société [10], dont le siège est [Adresse 2], représentée par Mme [C] [F], prise en qualité de mandataire ad hoc,

2°/ à la société [8], dont le siège est [Adresse 5] (Belgique), venant aux droits de la Compagnie [9], prise en sa succursale en France, la société [7], [Adresse 1],

3°/ à M. [T] [G], domicilié [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseillère, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la [6], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [10], représentée par Mme [C] [F], prise en qualité de mandataire ad hoc, et de la société [8], venant aux droits de la Compagnie [9], prise en sa succursale en France, la société [7], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [G], après débats en l'audience publique du 10 septembre 2025 où étaient présentes Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Le Fischer, conseillère rapporteure, Mme Lapasset, conseillère, et Mme Thomas, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la [6] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le seize octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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