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Cass., 15 oct. 2025, n° 24-16.686


Vérifier : Cass., 15 oct. 2025, n° 24-16.686 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/10/2025
Numéro
24-16.686
Publication
n
Chambre
civ1
Type
other
Id
68f087398af7f48b3631eadb

Texte de la décision

2,743 caractères

CIV. 1

LM

COUR DE CASSATION


Arrêt du 15 octobre 2025

Non-lieu à statuer

Mme CHAMPALAUNE, présidente

Arrêt n° 730 F-D

Pourvoi n° G 24-16.686

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [D] [G].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 24 mai 2024.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 OCTOBRE 2025

Mme [D] [G], domiciliée [Adresse 5], a formé le pourvoi n° G 24-16.686 contre l'ordonnance rendue le 21 mars 2024 par le premier président de la cour d'appel de Versailles (chambre civile 1-7), dans le litige l'opposant :

1°/ au directeur du centre hospitalier [7], domicilié [Adresse 3],

2°/ au procureur général près la cour d'appel de Versailles, domicilié en son parquet général, [Adresse 2], [Localité 4],

3°/ à Mme [E] [G], domiciliée [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseillère référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [D] [G], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat du directeur du centre hospitalier [7], et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 septembre 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Kass-Danno, conseillère référendaire rapporteure, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Non-lieu à statuer sur le pourvoi n° G 24-16.686

1. Mme [D] [G] s'est pourvue en cassation contre l'ordonnance rendue le 21 mars 2024 maintenant la mesure de soins sans consentement, sous la forme d'une hospitalisation complète, prise à son égard par le directeur du centre hospitalier de [Localité 6].

2. Le 3 avril 2024, à la suite d'un certificat médical de levée des soins sous contrainte, il a été mis fin à la mesure dont bénéficiait Mme [D] [G].

3. En conséquence, le pourvoi est devenu sans objet.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE STATUER ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le quinze octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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