Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Accorde une provision source api

TJ 97411, 16 oct. 2025, RG 25/00307


Vérifier : TJ 97411, 16 oct. 2025, RG 25/00307 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/10/2025
Numéro
25/00307
Lieu / cour
tj97411
Chambre
Chambre des référés
Type
other
Id
68f1201e88dcb0e97e8bae74

Texte de la décision

5,256 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°

CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 25/00307 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HGLX
NAC : 88C

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

AUDIENCE DU 16 Octobre 2025

DEMANDERESSE

Association [8]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Anna FERRERE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DEFENDEUR

M. [I] [Z], entrepreneur individuel inscrit au répertoire national des entreprises sous le n° 391 850 401
[Adresse 1]
[Localité 3]

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

LORS DES DÉBATS :

Président : Stéphane DUCHEMIN
Greffier : Marina GARCIA 
Audience Publique du : 25 Septembre 2025

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Ordonnance prononcée le 16 Octobre 2025 , par décision réputée contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par M. Stéphane DUCHEMIN, 1er Vice-Président, assisté de Madame Marina GARCIA, Greffier 

Copie exécutoire à Maître FERRERE délivrée le :
Copie certifiée conforme à délivrée le :

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 5 septembre 2025, l’association [8] a fait assigner Monsieur [I] [Z] devant la Présidente du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant en matière de référé, afin de voir :
CONDAMNER Monsieur [I] [Z] à payer à la [6] la somme provisionnelle globale de 13.987, 14 € au titre des cotisations impayées pour la période de mars 2020 à mars 2025,CONDAMNER Monsieur [I] [Z] à payer à la [6] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que [I] [Z], entrepreneur individuel dont les activités professionnelles relèvent du secteur du bâtiment et des travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment, à ce titre affilié à la [7], a pour obligation de cotiser au titre du recouvrement des congés payés des salariés et au titre du recouvrement de la cotisation pour le financement de l’OPPBTP mais qu’il n’a pas réglé les cotisations correspondantes aux déclarations faites par lui des salaires versés à son personnel.

A l’audience du 25 septembre 2025, le défendeur, valablement assigné, n’a pas comparu et n’était pas représenté. A l’issue de l’audience, le juge a informé la demanderesse que la décision était mise en délibéré et qu’elle serait rendue par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre préliminaire, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. ».

Sur la demande de provisions

Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »

En l’espèce, l’obligation de cotisation n’est pas sérieusement contestable. Il résulte en effet des dispositions des articles L.3141-32 et D.3141-12 à D.3141-15 du code du travail que le défendeur était tenu de s’affilier à une Caisses de congés et de cotiser afin de permettre à la Caisse d’assurer le service des congés payés.
Les cotisations dues par le défendeur n’ont pas été versées par lui de mars 2020 à mars 2025 et la [6] lui a adressé une mise en demeure les 13 mai 2025 et 22 juillet 2025 d’avoir à lui payer la somme de 13.987, 14 € (pièces n°5.1 et 5.2).

Il n’a pas réclamé le pli recommandé dont il a été avisé et n’a toujours pas réglé les cotisations, même partiellement et n’a pas réagi lorsqu’il lui était proposé par la Caisse, en mai et juillet 2025 un règlement amiable (pièce n°6.1 et 6.2).

Il sera rappelé que la charge de la preuve du paiement incombant au débiteur, le paiement est réputé être dû à défaut pour le débiteur de rapporter cette preuve.

Il y lieu de condamner le défendeur défaillant, à titre de provisions, à payer les montants réclamés au titre des cotisations non versées.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Monsieur [I] [Z] sera condamné aux entiers dépens.

Il est conforme à l’équité de le condamner en outre au paiement d’une somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Stéphane DUCHEMIN, juge des référés,

CONDAMNONS Monsieur [I] [Z] à payer à l’association [8], à titre de provisions, la somme de 13.987, 14 €

CONDAMNONS Monsieur [I] [Z] aux entiers dépens ;

CONDAMNONS Monsieur [I] [Z] à payer à l’association [8], la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que la présente ordonnance bénéfice de plein droit de l'exécution provisoire.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.