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TJ 13001, 16 oct. 2025, RG 24/00034


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Date
16/10/2025
Numéro
24/00034
Lieu / cour
tj13001
Chambre
INTERETS CIVILS
Type
other
Id
68f1335788dcb0e97e8f9fcf

Texte de la décision

3,096 caractères

MINUTE N° 25/
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
D’[Localité 7]
DU : 16 Octobre 2025
AFFAIRE N° : N° RG 24/00034 - N° Portalis DBW2-W-B7I-MEEG
INTERETS CIVILS

AFFAIRE :
[H] [V],
C/
[K] [P],Société LE MOTO CLUB SAINTE ROSALIE

JUGEMENT SUR INTÉRÊTS CIVILS

Copie exécutoire délivrée le :16/10/25
à :

-Me BAGLIERI-PAPAZIAN

Expéditions conformes délivrées le :16/10/25
à :

-Me PINELLI

-Dossier

ENTRE :

Monsieur [H] [V]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représenté par: Me Mélanie BAGLIERI-PAPAZIAN, avocat au barreau de MARSEILLE

ET :

Monsieur [K] [P]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par: Me Julien PINELLI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,absent à l’audience.

Société LE MOTO CLUB SAINTE ROSALIE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par: Me Julien PINELLI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,absent à l’audience.

Rep légal : M. [K] [P]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat ayant délibéré

Eric JAMET, Vice-Président, Vice-Président au Tribunal judiciaire d’Aix en Provence, assisté(e) de Elodie BOUCHET-BERT-FAYOUDAT,,

FAITS ET PROCÉDURE

Par jugement contradictoire du 13 novembre 2023, confirmé sur les points suivants par un arrêt de la cour d’appel du 28 février 2025, le tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence a, notamment :
- déclaré [K] [P] coupable des faits de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours, commis sur Monsieur [V], le 25 février 2023,
- reçu la constitution de partie civile de la victime,
- ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [J],
- condamné l’auteur de l’infraction à payer à la partie civile la somme de mille euros à titre de provision sur la réparation de son préjudice,
- déclaré le jugement commun à la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM)
renvoyé l’affaire à une audience d’intérêts civils.
A l’audience du 05 juin 2025, la partie civile sollicite qu’il soit jugé que [K] [P] soit déclaré entièrement responsable de ses préjudices, que l’examen des postes soit renvoyé à la CIVI qui est saisie, et enfin une somme de mille euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le condamné était ni présent, ni représenté.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En l’état de la saisine de la CIVI, le tribunal n’a pas à se prononcer sur la seule responsabilité.

Au vu de la somme de deux mille euros allouée par l’arrêt du 28 février 2025 sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale et en l’absence de preuve de frais supérieurs, la demande de ce chef sera rejetée.

Les dépens sont à la charge de l’État.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant en audience publique, par jugement contradictoire à l’égar de Monsieur [V], par jugement contradictoire à signifier à l’égard de [K] [P] et en premier ressort,

Donne acte à Monsieur [V] de ce qu’il a saisi la CIVI ;

Déboute Monsieur [V] de ses prétentions ;

Dit que les dépens sont à la charge de l’État.

Invite la partie civile à notifier le présent jugement au condamné ;

Ainsi jugé et prononcé par le tribunal correctionnel, la minute étant signée par :

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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