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TJ 13001, 16 oct. 2025, RG 23/00369


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Date
16/10/2025
Numéro
23/00369
Lieu / cour
tj13001
Chambre
INTERETS CIVILS
Type
other
Id
68f1335888dcb0e97e8fa042

Texte de la décision

4,524 caractères

MINUTE N° 25/
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
D’[Localité 9]
DU : 16 Octobre 2025
AFFAIRE N° : N° RG 23/00369 - N° Portalis DBW2-W-B7H-L4JX
INTERETS CIVILS

AFFAIRE :
[P] [U], [E] [B], [X] [K], [N] [S], S.A. SNCF VOYAGEURS, Société SNCF
C/
[R] [H]

JUGEMENT SUR INTÉRÊTS CIVILS

Copie exécutoire délivrée le :16/10/25
à :

-Me CIANFARANI-GILETTA

Expéditions conformes délivrées le :16/10/25
à :

- Monsieur [H]

-Dossier

ENTRE :

Monsieur [P] [U]
Direction Sûreté [Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par: Me Vanina CIANFARANI-GILETTA, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [E] [B]
[Adresse 11]
[Localité 2]
Représentée par: Me Vanina CIANFARANI-GILETTA, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [X] [K]
[Adresse 11]
[Localité 2]
Représenté par: Me Vanina CIANFARANI-GILETTA, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [N] [S]
[Adresse 11]
[Localité 2]
Représenté par: Me Vanina CIANFARANI-GILETTA, avocat au barreau de MARSEILLE

S.A. SNCF VOYAGEURS
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par: Me Vanina CIANFARANI-GILETTA, avocat au barreau de MARSEILLE
Société SNCF
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par: Me Vanina CIANFARANI-GILETTA, avocat au barreau de MARSEILLE

ET :

Monsieur [R] [H]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat ayant délibéré

Eric JAMET, Vice-Président, Vice-Président au Tribunal judiciaire d’Aix en Provence, assisté(e) de Elodie BOUCHET-BERT-FAYOUDAT,,

FAITS ET PROCÉDURE

Par jugement contradictoire du 23 mai 2023, le tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence a, notamment :
- déclaré [R] [H] coupable des faits d’outrages à l’égard de Monsieur [P] [U], de Madame [E] [B], de Monsieur [X] [K] et de Monsieur [N] [S], agent d’un exploitant de réseau de transport public de voyageurs, d’avoir menacé de mort Monsieur [P] [U], de Madame [E] [B], de Monsieur [X] [K] et de Monsieur [N] [S], personnes chargées d’une mission de service public, et d’avoir résisté avec violence à Monsieur [P] [U], de Madame [E] [B], de Monsieur [X] [K] et de Monsieur [N] [S], ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours, en l’espèce quatre jours, et exercé volontairement des violences sans incapacité totale de travail sur Monsieur [X] [K] , personne chargée d’une mission de service public, commis le 13 février 2023,
- reçu la constitution de partie civile des victimes et de la SNCF Voyageurs SA,
- déclaré le condamné responsable des préjudices,
-renvoyé l’affaire à une audience d’intérêts civils.

A l’audience du 19 juin 2025, les quatre personnes chargées d’une mission de service public sollicitent la condamnation de l’auteur de l’infraction à lui payer :
- la somme de 600 euros pour Madame [E] [B], Monsieur [X] [K] et Monsieur [N] [S] et 1 500 euros pour Monsieur [U],

La SNCF SA,employeur et auto-assureur pour les accidents du travail / maladie professionnelle, sollicite la somme de 1 860,90 euros au titre de sa créance, 450 euros au titre de son préjudice économique et la somme de mille euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Le condamné était ni présent, ni représenté.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Au vu des conséquences des infractions et des certificats médicaux, décomptes et documents produits, il sera fait droit aux demandes des parties civiles, personnes physiques et de la SNCF SA.

L'ancienneté des faits justifie que l'exécution provisoire soit ordonnée.

Les dépens sont à la charge de l’État.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant en audience publique, par jugement contradictoire à l’égard des parties civiles, par jugement contradictoire à signifier à l’égard de [R] [H], et en premier ressort,

Condamne [R] [H] à payer à Madame [E] [B], Monsieur [X] [K] et Monsieur [N] [S], pour chacun, les sommes de :
- six cents euros à titre de dommages et intérêts,

Condamne [R] [H] à payer à Monsieur [U] la somme de mille cinq cents euros à titre de dommages et intérêts ;

Condamne [R] [H] à payer à la SNCF SA les sommes suivantes :
- 1 860,90 euros en remboursement des sommes payées en sa qualité d’employeur et auto-assureur,
- 450 euros de préjudice économique,
1 000 euros à titre d'indemnité pour frais de défense par application de l'article 475-1 du code de procédure pénale,
Ordonne l’exécution provisoire du jugement ;

Invite les parties civiles à notifier le présent jugement au condamné ;

Dit que les dépens sont à la charge de l’État.

Ainsi jugé et prononcé par le tribunal correctionnel, la minute étant signée par :

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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