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TJ 69123, 3 oct. 2025, RG 25/00979


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Date
03/10/2025
Numéro
25/00979
Lieu / cour
tj69123
Chambre
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Type
other
Id
68f1366888dcb0e97e8fcae3

Texte de la décision

5,803 caractères

DOSSIER N° RG 25/00979 - N° Portalis DB2H-W-B7I-2O2Z

Jugement du :
03/10/2025

MINUTE N°

PPP PÔLE CIRCUIT COURT

Copie exécutoire délivrée

le :
à : Me Guillaume ROSSI

Expédition délivrée
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT

A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi trois Octobre deux mil vingt cinq

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : AZOULAY Avner
GREFFIER : CESARI Carol

ENTRE :

DEMANDERESSE

Société ADOMA,
dont le siège social est sis 33 avenue Pierre Mendes France 75013 PARIS
représentée par Maître Guillaume ROSSI de la SELAS AGIS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 538

d’une part,

DEFENDERESSE

Madame [S] [V],
demeurant Résidence Lyon Les Lauriers - Logement n°006 sise 35 rue Joseph Chapelle - 69008 LYON
non comparante, ni représentée

Citée à étude par acte de commissaire de justice en date du 25 Novembre 2024.

d’autre part

Date de la première audience : 11/04/2025
Date de la mise en délibéré : 08 août 2025
prorogé au 03 octobre 2025

EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte en date du 12 décembre 2022 prenant effet au 01 décembre 2022, la société ADOMA a donné un contrat de résidence à Madame [S] [V] pour une durée de 1 mois un logement à usage d’habitation situé 35, rue Joseph CHAPELLE, Lyon 69008.
La société ADOMA a fait délivrer à Madame [S] [V] une mise en demeure du 8 avril 2024 d’avoir à respecter le règlement intérieur et les stipulations du contrat et notamment en matière d’hygiène à la suite d’un constant tendant à démontrer une violation flagrante de ces obligations.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 novembre 2024, la société ADOMA a fait citer Madame [S] [V] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
le constat de la situation de suroccupation et le prononcé de la résiliation du contrat de résidencel’expulsion de Madame [S] [V] des lieux loués,sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges contractuels, outre indexation, jusqu'au départ effectif des lieux,sa condamnation au paiement de la somme de 1000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et les frais d’exécution.Régulièrement citée à l'étude, Madame [S] [V] n'a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Le jugement étant susceptible d’appel, il sera statué par décision réputée contradictoire.

MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
- Sur la résiliation du bail et l’expulsion
Il est constat que le contrat de résidence conclu entre les parties impose au preneur une occupation paisible et adaptée au logement.
A ce titre, le non-respect des règles d’hyginèe a dûment eté constaté et s’est maintenu malgré la mise en demeure qui a été délivrée à Madame [V].
Il convient en conséquence de constater ce manquement, de prononcer la résiliation et d’autoriser la société ADOMA à faire procéder à l’expulsion de Madame [S] [V] ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef.
Aucune circonstance de l'espèce ne justifie de déroger au délai de deux mois prévu à l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, en l’absence de démonstration de la mauvaise foi du locataire.                                              

- Sur l’indemnité d’occupation et l’arriéré locatif
La société ADOMA est fondée en outre, à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de Madame [S] [V] dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, jusqu’à la libération effective des lieux loués.
Il convient dès lors de condamner Madame [S] [V] au paiement d'une indemnité d’occupation mensuelle équivalente aux loyers et charges initiaux.
- Sur les autres demandes
Madame [S] [V], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance et à payer à la société ADOMA la somme de 500,00 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la violation des règles d’hygiène malgré la mise en demeure délivrée le 8 avril 2024 et prononce la résiliation judiciaire du bail ayant lié les parties et portant sur le logement sis 35, rue Joseph CHAPELLE, Lyon 69008,
AUTORISE la société ADOMA à faire procéder à l'expulsion de Madame [S] [V] et à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour Madame [S] [V] d'avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux,
CONDAMNE Madame [S] [V] à payer à la société ADOMA une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, 
CONDAMNE Madame [S] [V] à payer à la société ADOMA la somme de 500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties,
CONDAMNE Madame [S] [V] aux dépens de l’instance, 
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jours, mois et an susdits par
le Président et le Greffier susnommés.
LE GREFFIER                                                                                                              LE JUGE

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