TJ 69123, 15 oct. 2025, RG 24/00202
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL
Jugement du 15 octobre 2025
Minute n° :
Audience du : 16 septembre 2025
Requête n° : N° RG 24/00202 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Y7HJ
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Monsieur [S] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Laura GANDONOU, avocate au barreau de LYON
partie défenderesse
[5]
Service Contentieux Général
[Localité 3]
Représentée par M. [Y] [K], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Président : Antoine NOTARGIACOMO
Assesseur collège employeur : [6]
Assesseur collège salarié : [F] [E]
Assistés lors des débats et du délibéré de : Alice GAUTHÉ, greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[S] [T]
Me Laura GANDONOU, vestiaire : 2103
[5]
Une copie certifiée conforme au dossier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort :
- DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Monsieur [T] [S] ;
- REJETTE la demande présentée par Monsieur [T] [S] au titre d'un taux socioprofessionnel ;
- MAINTIENT la décision du 13/06/2023.
- RAPPELLE, en application de l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la [4].
- DIT n’y avoir lieu à dépens.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 15/10/2025 dont la minute a été signée par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
A. GAUTHÉ A. NOTARGIACOMO
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