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TJ 30007, 16 oct. 2025, RG 25/00301


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Date
16/10/2025
Numéro
25/00301
Lieu / cour
tj30007
Chambre
Chambre des Référés
Type
other
Id
68f136dd88dcb0e97e8fd2ba

Texte de la décision

2,029 caractères

MINUTE N° : 25/168
DU : 16 octobre 2025
DOSSIER : N° RG 25/00301 - N° Portalis DBXZ-W-B7J-CXA6
AFFAIRE : [M] C/ [Y]
DÉBATS : 16 octobre 2025

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS

CHAMBRE DES RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT DU SEIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ

COMPOSITION :

PRÉSIDENT : M. Simon LANES
GREFFIER : Mme Céline ABRIAL

DÉBATS : le 16 octobre 2025,

PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [J] [M]
né le 11 mai 1979 à COLMAR (68)
de nationalité française
demeurant 241 Rue du Bele - 97224 DUCOS

représenté par Maître Raphaël LEZER de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NÎMES,

DÉFENDEUR :

Maître [P] [Y]
es qualité de liquidateur judiciaire de la société EREDITA PATRIMOINE
de nationalité française
demeurant Arche Jacques Coeur - 222 Place Ernest Granier - 222 Place Ernest Granier
34000 MONTPELLIER

défaillant

***

PROCÉDURE

Attendu que par acte d’huissier de justice en date du 14 août 2025, Monsieur [J] [M] a attrait Maître [P] [Y] devant le juge des référés aux fins de lui voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise de l’expert [D] nommé par ordonnance de référé du 17 avril 2025.

Attendu que Monsieur [J] [M] a déposé des conclusions de désistement d’instance et d’action par RPVA le 01er octobre 2025.

Attendu qu’à l’audience du 16 octobre 2025 Monsieur [J] [M] a maintenu sa demande de désistement d’instance et d’action.

Attendu que Me [P] [Y] n’a pas constitué avocat et n’était ni présent, ni représenté lors de l’audience du 16 octobre 2025.

Qu’il convient de constater le désistement d’instance et d’action de Monsieur [J] [M].

Que Monsieur [J] [M] supportera la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés,

Vu les articles 385, 394 et 399 du Code de Procédure Civile ;

CONSTATE le désistement d’instance et d’action de Monsieur [J] [M];

DIT que Monsieur [J] [M] conservera la charge des dépens.

Ainsi jugé et prononcé à Alès les jour, mois et an indiqués ci-dessus.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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