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TJ 13055, 16 oct. 2025, RG 25/01811


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Date
16/10/2025
Numéro
25/01811
Lieu / cour
tj13055
Chambre
4ème Chambre Cab F
Type
other
Id
68f1388788dcb0e97e8fe9ef

Texte de la décision

4,472 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

4ème Chambre Cab F

JUGEMENT DU 16 OCTOBRE 2025

N° RG 25/01811 - N° Portalis DBW3-W-B7J-5W4S

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Affaire : [S] / [F] [T]

N° minute :

Grosse
le
à Me

le
à Me

Expédition :
le
à Me

le

COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 04 Septembre 2025

Madame DUFAY, Juge aux Affaires Familiales

Madame GREGORI, Greffière,

A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 16 Octobre 2025
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :

Madame DUFAY, Juge aux Affaires Familiales

Madame GREGORI, Greffière

NOM DES PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [U] [S]
né le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 10] (IRAK)
de nationalité Française
Profession : Retraité
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Non comparant et représenté par Maître Frédéric PASCAL, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-13055-2024-01877 du 12/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)

DEFENDEUR :

Madame [V] [F] [T] épouse [S]
née le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 8] (IRAK)
de nationalité Française
Profession : Sans Profession
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Non comparante et représentée par Maître Véra TCHIFTBACHIAN, avocat au barreau de MARSEILLE

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

La Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,

Vu l'acte de mariage dressé le [Date mariage 4] 1990 à [Localité 9] (Irak) ;

Vu l’assignation en date du 14 février 2025 ;

Vu les articles 233 et suivants du Code civil ;

PRONONCE le divorce de :

- [U] [S], né le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 10] (Irak)

et de

- [V] [F] [T], née le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 8] - [Localité 9] (Irak)

ORDONNE la publicité prévue par l'article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ;

REPORTE les effets du divorce entre les époux au 1er octobre 2023 ;

RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacune des parties perd l'usage du nom de son conjoint ;

ATTRIBUE le droit au bail relatif à l’ancien domicile conjugal situé [Adresse 1] (Bouches-du-Rhône) à [V] [F] [T] ;

DECLARE irrecevables à ce stade les demandes relatives à la liquidation de leur régime matrimonial ;

RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;

RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
- en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
- le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
- à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
- en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;

RAPPELLE que, sur le fondement de l'article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

CONDAMNE [U] [S] et [V] [F] [T] à supporter les dépens par moitié chacun.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 16 OCTOBRE 2025

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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