TJ 62119, 16 oct. 2025, RG 25/01417
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Texte de la décision
MINUTE N° : 25/00110
DOSSIER : N° RG 25/01417 - N° Portalis DBZ2-W-B7J-IRLL
AFFAIRE : [U] [D] / S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 16 OCTOBRE 2025
Grosse(s) délivrée(s)
à Me STIENNE-DUWEZ
Copie(s) délivrée(s)
à Me STIENNE-DUWEZ
aux parties
LE JUGE DE L’EXECUTION : Madame AUBREE Philippine,
LE GREFFIER : Monsieur SOUPART Luc, lors des débats, et Madame WEGNER Laëtitia, lors du prononcé
DEMANDERESSE
Madame [U] [D], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Virginie STIENNE-DUWEZ, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
Le Juge de l’exécution après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 04 Septembre 2025 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition le 16 Octobre 2025, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 avril 2025, un commandement de payer aux fins de saisie vente a été signifié à Madame [U] [C], épouse [D].
Par acte de commissaire de justice en date du 8 avril 2025, Madame [U] [C], épouse [D] a assigné la SA CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Béthune aux fins de demander l’annulation du commandement de payer aux fins de saisie vente.
A l'audience du 4 septembre 2025, Madame [U] [C], épouse [D], représentée par son avocat, demande au juge de l'exécution de :
- annuler le commandement de payer aux fins de saisie vente signifié le 3 avril 2025,
- débouter la SA CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT de ses demandes,
- condamner la SA CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamner la SA CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT aux dépens.
Concernant la nullité de la saisie attribution, sur le fondement des articles L.111-2 et L.221-1 du code des procédures civiles d’exécution, elle soutient que la SA CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT ne justifie d’aucun titre exécutoire permettant de constater une créance liquide et exigible ; sur le fondement de l’article L.218-2 du code de la consommation, elle fait valoir que la créance est prescrite ; sur le fondement de l’article L.221-1 et R.211-1 du code des procédures civiles d'exécution, elle soutient que le commandement ne fait pas mention d’un décompte précis.
La SA CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT, bien que régulièrement citée à personne, n’a pas comparu. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence du défendeur
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, les demandes présentées par Madame [U] [C], épouse [D] étant régulières et recevables, il convient de statuer sur leur bien-fondé.
I. Sur la demande de nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente
Aux termes des dispositions de l’article L 111-2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution.
Aux termes des dispositions de l’article L 221-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier.
Tout créancier remplissant les mêmes conditions peut se joindre aux opérations de saisie par voie d'opposition.
Lorsque la saisie porte sur des biens qui sont détenus par un tiers et dans les locaux d'habitation de ce dernier, elle est autorisée par le juge de l'exécution.
En l’espèce, le commandement de payer aux fins de saisie vente fait mention d’un acte notarié de prêt revêtu de la formule exécutoire, reçu aux minutes de Maître [X] [E], notaire à [Localité 4], en date du 22 décembre 2010.
La SA CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT, sur qui repose la charge de la preuve de l’existence de ce titre exécutoire, ne comparait pas à l’audience et, ainsi, n’apporte pas la preuve de l’existence de ce titre exécutoire.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande de nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente.
II- Sur les autres demandes
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SA CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
La SA CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT, qui supporte les dépens, sera condamnée à payer à Madame [U] [C], épouse [D] une somme qu’il est équitable de fixer à 850 euros.
Les autres demandes formées de ce chef seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant en premier ressort, par jugement contradictoire à l’encontre de Madame [U] [C], épouse [D], et par jugement réputé contradictoire pour la SA CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT, rendu par mise à disposition au greffe,
ANNULE le commandement de payer aux fins de saisie vente signifié le 3 avril 2025 ;
CONDAMNE la SA CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT à payer à Madame [U] [C], épouse [D] la somme de 850 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT aux dépens ;
RAPPELLE que ce jugement est susceptible d’appel auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 3] dans un délai de 15 jours à compter de sa notification, le cas échéant par commissaire de justice ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXECUTION
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