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TJ 01053, 9 sept. 2025, RG 25/01567


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Date
09/09/2025
Numéro
25/01567
Lieu / cour
tj01053
Chambre
JCP
Type
other
Id
68f13fc188dcb0e97e904e36

Texte de la décision

5,316 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
juge des contentieux de la protection en surendettement

JUGEMENT du 09 SEPTEMBRE 2025
constatant le désistement d’instance

N° R.G. : N° RG 25/01567 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HC53

N° minute : 25/00071

dans l’affaire entre :

DEMANDERESSE

[Localité 11] [8]
dont le siège social est sis [Adresse 3]

non comparante, ni représentée

et

DEFENDERESSES

Madame [Y] [K]
née le 25 Février 1996
demeurant [Adresse 1]

comparante

SGC [Localité 7]
dont le siège social est sis [Adresse 4]

non comparante, ni représentée

[Adresse 10]
dont le siège social est sis [Adresse 2]

non comparante, ni représentée

EDF SERVICE CLIENT
dont le siège social est sis CHEZ IQERA SERVICES - [Adresse 14]

non comparante, ni représentée

ACTION LOGEMENT SERVICES
dont le siège social est sis [Adresse 5]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Magistrat : Monsieur MARRONI,
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 09 Septembre 2025
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2025

copies délivrées aux parties (LRAR) et à la [6] (LS) le 10 Septembre 2025

EXPOSE DU LITIGE :
Le 17 décembre 2024, Madame [Y] [K] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Ain d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement, pour un passif déclaré de 1475,57 euros.
Lors de sa séance du 18 février 2025, la commission, après avoir constaté l'état de surendettement, a déclaré recevable le dossier de Madame [Y] [K], et a orienté ce dernier vers le prononcé d'un rétablissement personnel.
En sa séance du 22 avril 2025, la commission, a considéré que la situation de la débitrice était irrémédiablement compromise, eu égard au montant de ses ressources, arrêté à la somme de 849 euros, et des charges, arrêté à 1185 euros, rendant impossible la détermination d'une capacité de remboursement, et a donc imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La décision a été notifiée aux créanciers et notamment à la société [12] par courrier adressé le 25 avril 2025, qui l'a contestée par courrier adressé à la commission le 19 mai 2025, faisant valoir que la situation de Madame [Y] [K] n’était pas irrémédiablement compromise.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 9 septembre 2025.
Madame [Y] [K] a fait parvenir un courrier électronique indiquant qu’elle a réglé l’ensemble de ses dettes auprès d’ACTION LOGEMENT SERVICES et de [12]. Elle a confirmé ses déclarations lors de l’audience du 9 septembre 2025.
La société [12] a fait parvenir un courrier indiquant se désister de sa contestation, Madame [Y] [K] ayant soldé sa dette à la suite de la perception d’une indemnité assurantielle.

Les créanciers suivants ont fait parvenir un courrier à la simple fin de rappeler le montant de leur créance :

- [9] : aucune dette ;
- Service gestion comptable : 171,37 euros ;

La décision a été mise en délibéré au 9 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
En application de l'article R741-12 du code de la consommation, le jugement par lequel le juge se prononce sur la contestation d'une décision de la commission imposant un rétablissement personnel est susceptible d'appel.
****
MOTIFS DE LA DÉCISION :
→ Sur le désistement :

En application de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

En l'espèce, la société [12] a indiqué dans son courrier de désister de sa contestation, en conséquence de l’apurement intégral de sa créance par Madame [Y] [K].

Il y a lieu de tirer toutes les conséquences juridiques du courrier transmis le 11 août 2025 par [12] et de constater le désistement du créancier quant à sa contestation relative à la décision de rétablissement sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement des particuliers de l'Ain dans le cadre du dossier de surendettement de Madame [Y] [K].

* * * PAR CES MOTIFS,

Le Juge des contentieux de la protection,

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe ;

CONSTATE le désistement de [Localité 13] relatif à sa contestation de la décision de la commission de surendettement en date du 22 avril 2025 imposant un rétablissement personnel au bénéfice de Madame [Y] [K] ;

DIT que le greffe renverra le dossier de Madame [Y] [K] à la commission de surendettement des particuliers de l'Ain auquel sera annexée une copie du présent jugement pour qu'elle puisse accomplir les missions qui lui sont confiées par la Loi ;

RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l'article R.713-10 du code de la consommation ;

DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de l’Ain ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.

Le greffier Le juge des contentieux de la protection

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