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TJ 01053, 16 oct. 2025, RG 25/00800


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Date
16/10/2025
Numéro
25/00800
Lieu / cour
tj01053
Chambre
JLD
Type
other
Id
68f13fc588dcb0e97e904eba

Texte de la décision

3,478 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

ORDONNANCE

N° RG 25/00800 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HGJP

N° Minute : 25/00581

Nous, Julien CASTELBOU, vice-présidente au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, juge, assistée de Manon GUIEU, greffier,

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain en date du 08/10/2025, à la demande de [S] [T]

Concernant :

Monsieur [G] [T]
né le 07 Avril 1998 à [Localité 3]

actuellement hospitalisé au Centre Psychothérapique [2] ;

Vu la saisine en date du 13 Octobre 2025, du Directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain et les pièces jointes à la saisine ;

Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 14/10/2025 à :

- Monsieur [G] [T]
Rep/assistant : Me Johann FOUBERT, avocat au barreau d’AIN,
- M. LE DIRECTEUR DU CPA
- Mme LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Monsieur [S] [T]

Vu l’avis du procureur de la République en date du 15/10/2025 ;

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de l’Ain en audience publique :

- Monsieur [G] [T] assisté de Me Johann FOUBERT, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;

* * *

Le patient, âgé de 27 ans, a été hospitalisé le 08/10/2025 à 17h00 selon la procédure d’hospitalisation sous contrainte à la demande d’un tiers

A l'audience, le patient reconnaissait la nécessité de demeurer en hospitalisation le temps de la mise en œuvre d’un programme de soins.

Le CPA n’a pas d’observation.

Son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives.

I- Sur la régularité de la décision administrative :

La procédure est régulière en la forme et n'appelle pas d'observation.
II – Sur le bien-fondé de l'hospitalisation sous contrainte à temps complet :

Par avis motivé en date du 15 octobre 2025, le Docteur [U] [J] atteste de manière circonstanciée que l’hospitalisation complète de Monsieur [G] [T] doit se poursuivre afin de stabiliser les troubles de l’intéressé et de prolonger une période d’observation nécessaire à la bonne mise en œuvre d’un programme de soins, qui apparaît devoir intervenir à bref délai à défaut de quoi il appartiendra au médecin psychiatre de motiver plus spécifiquement encore les éléments médicaux justifiant le maintien de l’hospitalisation sous contrainte.

Compte tenu de la gravité des motifs de l'hospitalisation sous contrainte et des motifs retenus dans l'avis simple, il convient de maintenir l'hospitalisation sous contrainte en sa forme actuelle dans le but que le patient puisse adhérer aux soins et au vu du danger manifeste actuel pour lui-même.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [G] [T] ;

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].

Ainsi rendue le 16 Octobre 2025 au Centre Psychothérapique de l’Ain par [R] [D] assistée de [B] [I] qui l’ont signée.

Le greffier Le juge

Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 16 Octobre 2025,
le patient,

l’avocat,

Monsieur le Directeur du CPA,

Copie de la présente décision adressée ce jour par LS au tiers demandeur,
Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République, par courriel
le greffier,

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