TJ 51454, 7 oct. 2025, RG 25/02239
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
MINUTE N° C-
JUGEMENT DU 07 Octobre 2025
CABINET 2
AFFAIRE N° N° RG 25/02239 - N° Portalis DBZA-W-B7J-FDCI
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[J] [O], [V] [X]
C/
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [J] [O]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 8] - ALGERIE
[Adresse 5]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Nedjma BERKANE, avocat au barreau de REIMS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-002055 du 19/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
Monsieur [V] [X]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 9] - ALGERIE
[Adresse 3]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Camille ROMDANE, avocat au barreau de REIMS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame D’[G], Juge
GREFFIER :
Madame BODART,
La présente décision est prononcée le 07 Octobre 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Date des débats : le 4 septembre 2025
JUGEMENT À CONSERVER SANS DURÉE LIMITÉE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Vu la requête conjointe en divorce en date du 9 juillet 2025 et présentée par RPVA le 21 juillet 2025
Vu la déclaration d’acceptation du principe de la ruoture du mariage par acte sous seing privé signée par les parties et contresignées par les conseils en date du 9 juillet 2025,
DECLARE le juge français compétent et la loi française applicable,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage des époux :
Madame [J] [O]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 8] ( ALGERIE)
et
Monsieur [V] [X]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 9] (ALGERIE)
mariés le [Date mariage 4] 2002 à [Localité 10],
ORDONNE mention du dispositif de la présente décision dans les conditions énoncées à l’article 1082 du Code de procédure civile en marge de leur acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun d’eux et, en tant que de besoin, sur les registres du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères à [Localité 7] ;
DIT que le divorce produira effet dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux à la date du 1er novembre 2023 ;
DONNE acte aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
DIT les parties seront renvoyées à procéder, en tant que de besoin, amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile.
CONSTATE qu’en vertu de l’article 265 du code civil, le divorce emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux à son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que chacun des époux, à la suite du divorce, perd l'usage du nom de son conjoint ;
Autres mesures :
CONDAMNE les parties au partage par moitié des dépens de l’instance;
Ainsi fait et jugé les jour mois et an susdits. La présente décision a été signée par Madame d’ANZI, Juge aux Affaires Familiales et Madame BODART greffier
Le greffier Le Juge
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