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TJ 44109, 16 oct. 2025, RG 25/00965


Vérifier : TJ 44109, 16 oct. 2025, RG 25/00965 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/10/2025
Numéro
25/00965
Lieu / cour
tj44109
Chambre
Référé président
Type
other
Id
68f1480288dcb0e97e90bc1c

Texte de la décision

4,403 caractères

N° RG 25/00965 - N° Portalis DBYS-W-B7J-OAZG

Minute N° 2025/

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 16 Octobre 2025


[P], [Z], [S] [V]
[O] [T]

C/

Commune de [Localité 12]


copie exécutoire délivrée le 16/10/2025 à :

la SCP IPSO FACTO AVOCATS - 213
copie certifiée conforme délivrée le 16/10/2025 à :

dossier
expert

MINUTES DU GREFFE

DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

([Localité 7]-Atlantique)


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ


Président : Pierre GRAMAIZE

Greffier : Eléonore GUYON

DÉBATS à l'audience publique du 02 Octobre 2025

PRONONCÉ fixé au 16 Octobre 2025

Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe

ENTRE :

Madame [P], [Z], [S] [V], demeurant [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES

Monsieur [O] [T], demeurant [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES

DEMANDEURS

D'UNE PART

ET :

Commune de [Localité 12], dont le siège social est sis [Adresse 9]
Non comparante et non représentée

DÉFENDERESSE

D'AUTRE PART

N° RG 25/00965 - N° Portalis DBYS-W-B7J-OAZG du 16 Octobre 2025

PRESENTATION DU LITIGE
Suivant acte dressé le 4 août 2020 par Me [F] [E], notaire à [Localité 11] (Maine et [Localité 7]), M. [O] [T] et Mme [P] [V] ont fait l’acquisition auprès de la S.C.I. AVOCETTE d’une maison d’habitation, avec atelier à rénover, préau et cave située [Adresse 5] à [Localité 13], au prix de 233 000 € sur des parcelles cadastrées section AE n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] issues d'une parcelle AE n° [Cadastre 3].

Se plaignant d’avoir découvert la présence de matériaux amiantés dans le sol, d'une infestation d’insectes xylophages de type vrillettes dans la charpente en bois, d'infiltrations d’eaux pluviales générant des moisissures sur un mur dissimulées lors de l’achat, d’une canalisation d’eau, peut-être obstruée, sous leur habitation et d'aménagements réalisés tant par [Localité 8] METROPOLE que par leurs voisins qui acheminent de manière anormale les eaux de pluie sur leur fonds ou ne les retiennent pas suffisamment, M. [O] [T] et Mme [P] [V] ont fait assigner en référé [Localité 8] METROPOLE, la S.C.I. AVOCETTE, Mme [Y] [R], M. [K] [I], la S.C.P. [F] [E] & CLAUDE-ELISE [E] et la S.A.R.L. MERCIER&LOBIES selon actes du 29 juillet 2022 afin de réclamer l'organisation d'une expertise.

Suivant ordonnance du 20 octobre 2022, M. [L] [H] a été nommé en qualité d’expert.

Faisant valoir qu’ils ont intérêt à appeler à la cause le propriétaire de la parcelle voisine AE n° [Cadastre 6] qui contribuerait aux désordres, M. [O] [T] et Mme [P] [V] ont fait assigner en référé la commune de [Localité 12] selon acte de commissaire de justice du 4 septembre 2025 afin de solliciter l’extension des opérations d’expertise à son égard.

La commune de [Localité 12], citée par acte conservé à l’étude de commissaire de justice après vérification du siège de la mairie, n’a pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION
M. [O] [T] et Mme [P] [V] présentent des copies des documents suivants :
- acte authentique de vente du 04 août 2020,
- rapport de recherche de fuite du 19 mars 2021,
- échanges de mail,
- note de renseignement de Monsieur [X],
- mails,
- plan,
- photographies,
- facture de la société PNEAU COUVERTURE du 25 septembre 2021,
- devis.

Il résulte des pièces produites et des explications données que la défenderesse est la propriétaire de la parcelle AE [Cadastre 6] correspondant à une placette qui donne sur la [Adresse 10] avec des réseaux d’eau pluviale supposés défaillants.

Il est donc légitime d’étendre la mission d’expertise à la défenderesse, pour qu’elle soit en mesure de faire valoir son point de vue sur les responsabilités ou garanties éventuelles quant aux désordres.

DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Ordonnons l'extension des opérations d'expertise confiées à M. [L] [H] par ordonnance de référé du 20 octobre 2022 (22/950) à la commune de [Localité 12],

Laissons provisoirement les dépens à la charge des demandeurs.

Le greffier, Le président,

Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.