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TJ 92050, 16 oct. 2025, RG 19/03015


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Date
16/10/2025
Numéro
19/03015
Lieu / cour
tj92050
Chambre
7ème Chambre
Type
other
Id
68f14a4d88dcb0e97e90daa0

Texte de la décision

97,242 caractères · tronqué Afficher l’intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

■

PÔLE CIVIL

7ème Chambre

JUGEMENT RENDU LE
16 Octobre 2025

N° R.G. : 19/03015 - N° Portalis DB3R-W-B7D-UUED

N° Minute :

AFFAIRE

[N] [D], [K] [Y], [C] [B] épouse [A]

C/

Société AXA FRANCE IARD, Société GAGNERAUD CONSTRUCTION, S.A. SMA, S.A.R.L. [Adresse 35] GOLF, S.A.R.L. GRES DE PROVENCE, S.C.P. MALAUZAT MICHELUCCI, Société INFRA-CONSULT, S.A.R.L. CABINET D’ETUDES PATRICE MARCHAL, S.A.R.L. DACOS ENTREPRISE, S.A.S. CONSTRUCTION ET METHODE DE PROVENCE, S.A.R.L. LA FERODE, S.A. MILLET PAYSAGES ENVIRONNEMENT, Société CLOTURES MAS, Société MEP, Société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8

Copies délivrées le :

DEMANDEURS

Monsieur [N] [D]
[Adresse 31]
[Adresse 31]
[Localité 6]

Monsieur [K] [Y]
[Adresse 8]
[Localité 19]

Madame [C] [B] épouse [A]
[Adresse 7]
[Localité 25]

Tous représentés par Me Alain RAPAPORT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0122

DEFENDERESSES

Société AXA FRANCE IARD
[Adresse 10]
[Localité 27]

représentée par Me Serge BRIAND de la SELARL BRIAND AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0208

Société GAGNERAUD CONSTRUCTION
venant aux droits de la société TP 2000
[Adresse 14]
[Localité 17]

représentée par Me Florence HELLY, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 184 et par la SCP de ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-de ANGELIS, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE

S.A. SMA
[Adresse 18]
[Localité 16]

représentée par Me Irène GABRIELIAN, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 65 et par Me Lucien LACROIX, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE

S.A.R.L. [Adresse 35] GOLF
[Adresse 35]
[Localité 6]

défaillant

S.A.R.L. GRES DE PROVENCE
[Adresse 13]
[Localité 3]

représentée par Me Sophie BELLON de la SELARL GALDOS & BELLON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R.56

S.C.P. MALAUZAT MICHELUCCI
[Adresse 29]
[Adresse 29]
[Localité 4]

représentée par Me Guillaume BOULAN de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713 et par Me Thomas D’JOURNO, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE

Société INFRA-CONSULT
[Adresse 32]
[Adresse 32]
[Localité 21]

défaillant

S.A.R.L. CABINET D’ETUDES PATRICE MARCHAL
[Adresse 30]
[Adresse 30]
[Localité 22]

défaillant

S.A.R.L. DACOS ENTREPRISE
[Adresse 11]
[Localité 23]

représentée par Me Aurélia CORDANI de la SCP TOULLEC CORDANI, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN391 et par Me Pierre-François GIUDICELLI, avocat plaidant au barreau d’AVIGNON

S.A.S. CONSTRUCTION ET METHODE DE PROVENCE
[Adresse 38]
[Localité 5]

représentée par Me Serge BRIAND de la SELARL BRIAND AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0208

S.A.R.L. LA FERODE
[Adresse 9]
[Localité 24]

défaillant

S.A. MILLET PAYSAGES ENVIRONNEMENT
[Adresse 12]
[Localité 15]

représentée par Me Jeanine HALIMI de la SELARL JEANINE HALIMI, avocat psotulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 397 et par Me Christine TOSIN, avocat plaidant au barreau de NICE

Société CLOTURES MAS
[Adresse 39]
[Adresse 39]
[Localité 20]

représentée par Me Isabelle ALLEMAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0217

Société MEP
[Adresse 37]
[Adresse 37]
[Localité 1]

représentée par Me Serge BRIAND de la SELARL BRIAND AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0208

Société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8
[Adresse 2]
[Localité 26]

représentée par Me Véronique JULLIEN de l’AARPI DROITFIL, avocats au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 49 et par Me Pascal-Yves BRIN, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE

En application des dispositions des articles 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Janvier 2025 en audience publique devant :

Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente
Aurélie GRÈZES, Vice-Présidente

magistrats chargés du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :

Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente
Aurélie GRÈZES, Vice-Présidente
Alix FLEURIET, Vice-présidente

qui en ont délibéré.

Greffier lors du prononcé : Florence GIRARDOT, Greffier.

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE

La SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8 a fait construire des villas dans le domaine de [Adresse 35] à [Localité 33].

Sont intervenus à l'acte de construire :

- La société KAUFMAN & BROAD MEDITERRANEE, maître d'oeuvre d'exécution,

- La société INFRA-CONSULT, maître d'oeuvre (terrassement/VRD),

- La société AIX PISCINE SERVICE, titulaire du lot " piscine ", selon marché du 12 juin 2008,

- La société MANOSQUE ELECTRICITE PLOMBERIE, titulaire des lots " Électricité/VMC ", " plomberie/sanitaires ", " climatisation ", selon marchés du 6 juin 2008,

- La société CMLA URBAN, maître d'oeuvre de conception,

- La société CHARPENTE COUVERTURE MEDITERRANEE, titulaire du lot " Charpente/couverture, selon marché du 12 septembre 2008,

- La société GRES DE PROVENCE, titulaire du lot " Revêtements de sols durs/faïences ", selon marché du 2 juillet 2008,

- La société CONSTRUCTION ET METHODE DE PROVENCE, titulaire du lot " Gros oeuvre, maçonnerie, fondations, dalles, canalisations ", selon marché du 6 juin 2008,

- La société TP 2000, titulaire du lot " terrassement, VRD ", selon marché du 20 mai 2008,

- La société CLOTURE MAS, titulaire du lot " espaces verts, clôtures portillons ", selon marché du 2 mars 2009,

- La société MILLET PAYSAGES ENVIRONNEMENT, titulaire du lot " Espaces verts ", selon marché du 2 octobre 2009,

- La société RUSSO, titulaire du lot " Peintures ", selon marché du 16 février 2009,

- La société DSA MEDITERRANNEE, lot " Ravalement ", selon marché du 06/08/2008,

- La société DACOS ENTREPRISE, titulaire du lot " Menuiseries extérieures, fermetures ", selon marché du 6 août 2008,

- Le BUREAU VERITAS, intervenu en qualité de bureau de contrôle.

La réception avec réserves des villas n°15, n°38 et n°37 est intervenue le 7 avril 2010.

Les ventes des villas ont été réalisées en l'état futur d'achèvement selon la répartition suivante :

- Les époux [D], villa n°15, livrée le 8 avril 2010,

- Les époux [Y], villa n°38, livrée le 10 mai 2010,

- Les époux [A], villa n°37, livrée le 28 avril 2010.

Par acte d'huissier du 25 janvier 2011, les consorts [D], [E], [Y] et [A] ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de NANTERRE, aux fins de solliciter la désignation d'un expert judiciaire afin que soit examiné l'ensemble des malfaçons et défauts de conformité relevés dans les constructions, au contradictoire de la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8, maître d'ouvrage de l'opération.

Par ordonnance du 17 mars 2011, M. [G] a été désigné en qualité d'expert judiciaire.

Les consorts [D], [Y] et [A] ont à nouveau saisi le juge des référés afin d'obtenir notamment le versement d'une provision à valoir sur la réparation de leurs préjudices.

Par ordonnance du 12 mai 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de NANTERRE a :
- Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de désignation d'un sapiteur,
- Débouté les demandeurs de leur demande relative à la réalisation d'un golf neuf trous sous astreinte,
- Condamné la société KAUFMAN & BROAD à installer dans les piscines des trois villas des demandeurs des alarmes de type totalement " immergé " sous astreinte de 200 euros par jour de retard dans un délai d'un mois suivant la signification de l'ordonnance,
- Condamné la société KAUFMAN & BROAD à payer aux époux [D], aux époux [Y] et à Mme [A] la somme provisionnelle de 30.000 euros chacun pour leur permettre d'effectuer des travaux et à valoir sur leur préjudice et 1.000 euros à chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8 a relevé appel de cette décision.

Par arrêt du 28 mai 2015, la cour d'appel de VERSAILLES a confirmé l'ordonnance rendue le 12 mai 2014, sauf en ce qu'elle a modifié l'astreinte assortissant l'obligation portant sur l'installation des alarmes de piscine.

Par acte d'huissier du 16 avril 2014, la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8, maître d'ouvrage, a fait assigner l'ensemble des participants à l'acte de construire aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d'expertise.

Par ordonnance en date du 21 octobre 2014, les opérations d'expertise ont été rendues communes et opposables aux locateurs d'ouvrage et à leurs assureurs.

Par acte d'huissier en date du 22 juillet 2016, la société COMET PACA et la compagnie AXA FRANCE IARD ont sollicité que les opérations d'expertise soient rendues communes et opposables à la SMA SA, prise en sa qualité d'assureur de la société LE BETON MECANIQUE.

Par une ordonnance en date du 19 août 2016, le juge des référés du tribunal judiciaire de NANTERRE a fait droit à cette demande.

L'expert judiciaire a déposé son rapport le 23 mars 2017.

Par acte d'huissier en date du 30 octobre 2017, les consorts [D], [Y] et [A] ont saisi le juge des référés aux fins de solliciter la condamnation de la société KAUFAMN & BROAD PROMOTION 8 au paiement de diverses sommes à titre provisionnel.

Par ordonnance en date du 19 mars 2018, le juge des référés a rejeté ces demandes provisionnelles.

Par acte d'huissier en date du 21 mars 2019, les consorts [D], [Y] et [A] ont fait assigner la société KAUFMAN & BROD PROMOTION 8, devant le tribunal de grande instance de NANTERRE, devenu le tribunal judiciaire, afin de la voir condamner à leur payer des dommages et intérêts en réparation des préjudices matériels et immatériels résultant de différents vices de construction, non-conformités et désordres affectant leurs villas. L'affaire a été enrôlée sous le n°RG 19/03015.

Par acte d'huissier en date du 19 juillet 2019, la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8 a fait assigner la société [Adresse 35] GOLF, la société GRES DE PROVENCE, la SCP MALAUZAT-MICHELUCCI, la société INFRA-CONSULT, la société TP 2000, la société CABINET D'ETUDES PATRICE MARCHAL, la société MANOSQUE ELECTRICITE PLOMBERIE, la société DACOS ENTREPRISE, la société COMET PACA, la société FERODE, la société MILLET PAYSAGES ENVIRONNEMENT et la société CLOTURES MAS, aux fins de les voir condamner à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être mises à sa charge. L'affaire a été enrôlée sous le n°RG 19/7185.

Selon une ordonnance du 23 janvier 2020, les deux affaires ont été jointes sous le n° RG 19/03015.

Par acte d'huissier en date du 14 septembre 2021, la société COMET PACA et la compagnie AXA FRANCE IARD ont fait assigner la SMA SA, en sa qualité d'assureur de la société LE BETON MECANIQUE, aux fins de la voir condamner à les garantir et relever indemne de toutes condamnations qui pourraient être mises à leur charge. Cette affaire a été enrôlée sous le n° RG 21/07434.

Selon une ordonnance du 10 juin 2022, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des RG 19/03015 et 21/07434, sous le seul n°RG 19/03015.

Selon une ordonnance du 4 avril 2024, le juge de la mise en état s'est déclaré incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la société SMA et a rejeté la demande de disjonction formée par la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8.

*

Selon des conclusions signifiées par la voie électronique le 17 juillet 2024, M. [N] [D], M. [K] [Y] et Mme [C] [B] épouse [A] demandent au tribunal, au visa des articles 1231 et suivants du code civil et 1792 et suivants du code civil, de :
- Condamner la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8 à verser à :
- M. [N] [D], la somme de 165.088,03 euros,
- M. [K] [Y], la somme de 148.648 euros,
- Mme [C] [A], la somme de 136.799,33 euros,
- Débouter la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8 de sa demande reconventionnelle et de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- Condamner la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8 à verser à M. [N] [D], M. [K] [Y] et Mme [C] [A] la somme de 20.000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution.
- Condamner la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8 aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais d'expertise s'élevant à la somme de 55.025,14 euros dont le recouvrement s'opèrera au profit de Maître Alain RAPAPORT, Avocat à la Cour, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

*

Selon des conclusions signifiées par la voie électronique le 18 novembre 2024, la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8 demande au tribunal, au visa des articles 1231 et suivants du code civil, 1642-1, 1648 alinéa 2 du code civil, et 1792 et suivants du code civil, de :
- Annuler et à tout le moins écarter des débats, le rapport [G],
Principalement,
- Déclarer les consorts [D], [Y], [A] irrecevables en leurs actions pour défaut de droit et d'intérêt à agir ainsi que pour forclusion de leur action au visa des articles 1642-1, 1648 alinéa 2 du code civil,
- Déclarer les consorts [D], [Y], [A] irrecevables pour prescription de leur action fondée sur la responsabilité contractuelle de la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8 pour livraison tardive et /ou non conforme de leurs biens par application de loi n°2008-561 du 17 juin 2008,
- Rejeter en conséquence leurs demandes,
Subsidiairement,
- Débouter les consorts [D], [Y], [A] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
Très subsidiairement,
- Condamner in solidum les sociétés GRES DE PROVENCE, SCP MALAUZAT - MICHELUCCI, GAGNERAUD CONSTRUCTION, DACOS ENTREPRISE CONSTRUCTION ET METHODE DE PROVENCE (COMET PACA), AXA France IARD, recherchée en sa qualité d'assureur de COMET PACA, SMA, recherchée en sa qualité d'assureur de la société BETON MECANIQUE, MILLET PAYSAGES ENVIRONNEMENT ", CHARPENTE COUVERTURE MEDITERRANEE ", CABINET D'ETUDES PATRICE MARCHAL " (CEPM), MANOSQUE ELECTRICITE PLOMBERIE " (MEP), LA FERODE ", INFRA-CONSULT ", ou celle(s) de ces parties contre laquelle l'action le mieux compètera, à relever et garantir indemne la SNC " KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8 " des condamnations qui pourraient être prononcées au bénéfice des consorts [D], [Y], [A], en principal, intérêts, article 700 du CPC, dépens et frais d'expertise,
- Condamner in solidum les sociétés GRES DE PROVENCE, SCP MALAUZAT - MICHELUCCI, GAGNERAUD CONSTRUCTION, DACOS ENTREPRISE CONSTRUCTION ET METHODE DE PROVENCE (COMET PACA), AXA FRANCE IARD, recherchée en sa qualité d'assureur de COMET PACA, SMA, recherchée en sa qualité d'assureur de la société BETON MECANIQUE, MILLET PAYSAGES ENVIRONNEMENT ", CHARPENTE COUVERTURE MEDITERRANEE ", CABINET D'ETUDES PATRICE MARCHAL " (CEPM), MANOSQUE ELECTRICITE PLOMBERIE " (MEP), LA FERODE " et INFRA-CONSULT ", ou celle(s) de ces parties contre laquelle l'action le mieux compètera, à rembourser et payer à la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8 la somme de 97.500 euros en répétition des sommes indument perçues à la suite de l'ordonnance de référé du 12 mai 2014 et de l'arrêt du 28 mai 2015, outre les intérêts de droit sur cette somme à compter du mois de juillet 2015, date du paiement desdites sommes par la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8,
- Ordonner la capitalisation desdits intérêts,
Toutes causes confondues,
- Condamner in solidum les consorts [D], [Y], [A] ou celle(s) de ces parties contre laquelle l'action le mieux compètera, à payer à la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8 la somme de 97.500 euros en répétition des sommes indument perçues à titre provisionnel à la suite de l'Ordonnance de référé du 12 mai 2014 et de l'Arrêt du 28 mai 2015, outre les intérêts de droit sur cette somme à compter du mois de juillet 2015, date du paiement desdites sommes par la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8,
- Ordonner la capitalisation desdits intérêts,
- Condamner in solidum les consorts [D], [Y], [A] ou celle(s) de ces parties contre laquelle l'action le mieux compètera, à payer à la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8 la somme de principale de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédures manifestement injustifiées et abusives,
- CONDAMNER in solidum les consorts [D], [Y], [A] ou celle(s) de ces parties contre laquelle l'action le mieux compètera, à payer à la SNC " KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8 " la somme de principale de 76.244, 07 euros TTC au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Rejeter toute demande en principal ou subsidiairement garantie dirigée contre la SNC " KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8 ",
- Condamner in solidum les consorts [D], [Y], [A] les sociétés GRES DE PROVENCE, SCP MALAUZAT - MICHELUCCI, GAGNERAUD CONSTRUCTION, DACOS ENTREPRISE CONSTRUCTION ET METHODE DE PROVENCE (COMET PACA), AXA France IARD, recherchée en sa qualité d'assureur de COMET PACA, SMA, recherchée en sa qualité d'assureur de la société BETON MECANIQUE, MILLET PAYSAGES ENVIRONNEMENT ", CHARPENTE COUVERTURE MEDITERRANEE ", CABINET D'ETUDES PATRICE MARCHAL " (CEPM), MANOSQUE ELECTRICITE PLOMBERIE " (MEP), LA FERODE " et INFRACONSULT ", ou celle(s) de ces parties contre laquelle l'action le mieux compètera à supporter le montant des dépens, dont les frais d'expertise.

*

Selon des conclusions signifiées par la voie électronique le 28 octobre 2024, la société CONSTRUCTION ET METHODE DE PROVENCE (COMET PACA) et la société AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d'assureur de la société COMET PACA, demandent au tribunal, au visa des anciens articles 1134 et suivants et 1147 du code civil, de l'article 2224 du code civil, des articles 1787 et suivants du code civil, des anciens articles 1382 du code civil et de l'article L. 124-3 du code des assurances, de :
A TITRE LIMINAIRE :
- Constater que M. [Y] est dépourvu de tout droit et de tout intérêt à agir puisqu'il n'est plus propriétaire de la maison qui est le siège des désordres qu'il allègue,
- Constater que les consorts [D], [Y] et [A] sont forclos en leur action contre la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8,
EN CONSEQUENCE :
- Déclarer irrecevables les demandes présentées par M. [Y] et, partant,
- Débouter la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8 ou toute autre partie de leurs appels en garantie contre la société COMET PACA au titre des désordres allégués par M. [Y],
- Déclarer irrecevables comme forcloses les demandes présentées par les consorts [D], [Y] et [A] et, partant, débouter la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8 ou toute autre partie de leurs appels en garantie contre la société COMET PACA au titre des désordres allégués par les consorts [D], [Y] et [A],
- Constater qu'en ce qui concerne le désordre " Déformation dallage de RdCh " l'expert judiciaire a gravement manqué au principe du contradictoire, à son obligation de remplir personnellement sa mission, à celle de prendre en considération les observations des parties ainsi qu'à celle d'accomplir sa mission avec conscience, application, minutie et soin, ce qui cause un grief certain à la société COMET PACA,
EN CONSEQUENCE :
- Annuler les parties du rapport d'expertise relatives au désordre " Déformation dallage de RdCh ",
- Déclarer la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8 mal fondée sur l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions telles que formulées à l'encontre de la société,
- Débouter la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8 ainsi que toute autre partie de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société COMET PACA,
A TITRE PRINCIPAL :
- Constater que les demandes de la société K&BP8 ne comportent aucune motivation juridique sérieuse au soutien de son appel en garantie à l'égard de la concluante,
- Constater que l'affaissement du sol de la maison [Y] et l'écart entre les plinthes et le sol qui en est la conséquence dans certaines pièces ne revêt pas le caractère de gravité décennale, de sorte qu'il s'agit d'un désordre intermédiaire pour lequel la responsabilité des intervenants à l'acte de construire ne peut être retenu qu'à condition qu'il soit démontré une faute de leur part,
- Constater qu'il n'est aucunement établi que l'affaissement du sol de la maison [Y] serait imputable aux ouvrages réalisés par la société COMET PACA, ni encore moins qu'il serait imputable à une quelconque faute de cette dernière,
- Constater que l'expert judicaire n'a retenu aucune responsabilité de la société COMET PACA au titre des non-conformités retenues en lien avec les escaliers des villas [Y] et [A], qui ne constituent tout au plus que des désordres intermédiaires,
EN CONSEQUENCE :
- Déclarer la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8 mal fondée sur l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions telles que formulées à l'encontre de la société COMET PACA,
- Prononcer la mise hors de cause de la société COMET PACA,
- Débouter la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8 ainsi que tout autre partie de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société COMET PACA,
A TITRE SUBSIDIAIRE :
- Rejeter toute demande de condamnation in solidum dirigée contre la société COMET PACA, ainsi que toute demande au titre d'un quelconque préjudice immatériel,
- Condamner les sociétés CMLA et INFRA CONSULT à garantir intégralement COMET PACA des condamnations qui pourraient être prise à son encontre, et à tout le moins à la garantir de toute condamnation qui excéderait la part définitive - et nécessairement extrêmement résiduelle à défaut d'être nulle - de responsabilité qui pourrait lui être imputée au titre de l'affaissement du sol de la maison [Y],
- Condamner les sociétés KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8 et SMA SA, ès-qualités d'assureur de la société LE BETON MECANIQUE, à garantir intégralement COMET PACA des condamnations qui pourraient être prise à son encontre au titre des réclamations relatives aux escaliers des maisons [Y] et [A],
- Condamner les sociétés CMLA, INFRA CONSULT, KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8 et SMA SA ès-qualités d'assureur de la société LE BETON MECANIQUE à garantir intégralement la société COMET PACA de toute autre condamnation qui pourrait être prononcées à son encontre,

EN TOUT ETAT DE CAUSE :
- Condamner la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3 ainsi que tout succombant, à verser à la société COMET PACA la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure dont distraction au profit de Maître Serge BRIAND, Avocat au Barreau de PARIS.

*

Selon des conclusions signifiées par la voie électronique le 20 octobre 2021, la société MILLET PAYSAGE ENVIRONNEMENT demande au tribunal, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, de :
A titre principal,
- Débouter la SNC KAUFMAN & BROAD de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont formulées à l'encontre de la SA MILLET PAYSAGE ENVIRONNEMENT,
Subsidiairement,
- Dire et juger que SA MILLET PAYSAGE ENVIRONNEMENT ne peut être condamnée à relever et garantir la SNC KAUFMAN & BROAD qu'à hauteur de la somme de 25.486 euros,
En tout état de cause,
- Condamner la SNC KAUFMAN & BROAD à payer à la SA MILLET PAYSAGE ENVIRONNEMENT la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la SNC KAUFMAN & BROAD aux entiers dépens de l'instance.

*

Selon des conclusions signifiées par la voie électronique le 6 février 2023, la société GAGNERAUD CONSTRUCTION, venant aux droits de la société TP 2000, demande au tribunal, au visa des articles 15 et 16 du code de procédure civile, des articles 1792 et suivants du code civil, de l'article 1231-1 du code civil et de l'article 1240 du code civil, de :
A titre principal,
- Juger irrecevables les demandes des consorts [D], [Y] et [A] à l'encontre de la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8,
- Déclarer sans objet l'appel en garantie formé par la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8 à l'encontre de la société GAGNERAUD CONSTRUCTION, venant aux droits de la société TP 2000, au regard de l'irrecevabilité des demandes des consorts [D], [Y] et [A] à l'encontre de la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8,
- Rejeter les demandes de condamnation dirigées à l'encontre de la société GAGNERAUD CONSTRUCTION, venant aux droits de la société TP 2000,
A titre subsidiaire,
- Juger que n'a pas été communiquée à la concluante la procédure principale opposant la Société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8 aux trois plaignants.
A défaut de communication,
- Déclarer irrecevables toutes demandes formées à l'égard de la Société GAGNERAUD CONSTRUCTION,
- Juger que les prétentions émises à l'encontre de la société GAGNERAUD CONSTRUCTION sur le fondement cumulé des deux régimes de responsabilités décennale et contractuelle seront déclarées irrecevables,
- Les rejeter,
A titre plus subsidiaire,
- Juger que la responsabilité civile décennale de la société GAGNERAUD CONSTRUCTION n'est pas susceptible d'être engagée dans la survenance des désordres allégués en l'absence de dommage de nature décennale survenu après réception de l'ouvrage qui lui serait imputable,
- Juger que la responsabilité civile contractuelle de la société GAGNERAUD CONSTRUCTION n'est pas susceptible d'être engagée dans la survenance des désordres allégués en l'absence de manquement de sa part à ses obligations qui serait en lien direct et causal avec les dommages allégués,
En conséquence,
- Prononcer la mise hors de cause de la société GAGNERAUD CONSTRUCTION,
A titre très subsidiaire,
- Rejeter les demandes de condamnation in solidum tous postes de désordres et/ou réclamations confondus,
A titre infiniment subsidiaire,
- Condamner in solidum la société " GRES DE PROVENCE ", la société Civile Professionnelle (SCP) MALAUZAT - MICHELUCCI, la société " CHARPENTE COUVERTURE MEDITERRANEE ", la société " INFRA-CONSULT ", la SARL CABINET D'ETUDES PATRICE MARCHAL (CEPM), la société " MANOSQUE ELECTRICITE PLOMBERIE " (MEP) la société " DACOS ENTREPRISE ", la société " CONSTRUCTION ET METHODE DE PROVENCE " (COMET PACA), la société " RUSSO ", la SARL LA FERODE, la société " MILLET PAYSAGES ENVIRONNEMENT ", la société " CLOTURES MAS ", la société " C.M.L.A. URBAN ", ou celle (s) de ces parties contre laquelle ou lesquelles l'action le mieux compètera à relever et garantir indemne la société GAGNERAUD CONSTRUCTION de toute éventuelle condamnation qui serait prononcée à son encontre,
- Condamner tout succombant à payer à la société GAGNERAUD CONSTRUCTION la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens distraits au profit de Maître HELLY.

*

Selon des conclusions signifiées par la voie électronique le 1er février 2023, la Société Civile Professionnelle MALAUZAT - MICHELUCCI demande au tribunal, au visa de l'article 1240 du code civil, de :
- Juger irrecevables les demandes formées par les consorts [D], [Y] et [A],
- Déclarer sans objet l'appel en garantie formé par la société KAUFMAN & BROAD 8 à l'endroit de la SCP MALAUZAT - MICHELUCCI,
- Juger que la société KAUFMAN & BROAD 8 ne démontre pas l'existence d'une faute imputable SCP MALAUZAT - MICHELUCCI ayant causé un préjudice certain, direct et exigibles conformément aux dispositions de l'article 1240 du code civil,
- Débouter la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8 PROMOTION 8 de toutes ses demandes, fins et prétentions dirigées à l'endroit de la SCP MALAUZAT - MICHELUCCI,
- Débouter la société MAS CLOTURE de son appel en garantie formé à l'endroit de la SCP MALAUZAT - MICHELUCCI,
- Condamner la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8 PROMOTION 8, ou tout succombant, à lui verser une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8 PROMOTION 8, au tout succombant, aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Guillaume BOULAN sur son affirmation de droit.

*

Selon des conclusions signifiées par la voie électronique le 1er mars 2023, la société MAS CLOTURES demande au tribunal, au visa des articles 1353 et 1240 du code civil, de :
A titre principal,
- Juger irrecevables les demandes des consorts [D], [Y] et [A] à l'encontre de la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8, En conséquence,
- Déclarer sans objet l'appel en garantie formé par la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8 à l'encontre de la société MAS CLOTURE,
Subsidiairement,
- Dire la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8 irrecevable et mal fondée sur l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions telles que formulées à l'encontre de la société MAS CLOTURE,
- Débouter la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8 de l'ensemble de ses demandes, fins conclusions, telles que formulées à l'encontre de la société MAS CLOTURE,
Très subsidiairement,
- Dire que la société MAS CLOTURE ne peut être recherchée que pour les désordres relatifs au bornage et clôtures, à l'exclusion de toute autre demande,
- Dire qu'il s'agit d'un désordre apparent non dénoncé à la réception et qu'en conséquence, aucune demande ne peut être formée à ce titre,
A titre infiniment subsidiaire,
- Dire que le désordre trouve son origine dans une erreur de conception exclusive de la responsabilité de la société CEPM,

En conséquence,
- Condamner la société CEPM à relever et garantir la société MAS CLOTURE de toutes condamnations susceptibles d'intervenir à son encontre,
- Condamner in solidum les sociétés " [Adresse 35] GOLF ", " GRES DE PROVENCE ", MALAUZAT - MICHELUCCI, " CHARPENTE COUVERTURE MEDITERRANEE ", " INFRA-CONSULT ", " TP 2000 ", CABINET D'ETUDES PATRICE MARCHAL (CEPM), " MANOSQUE ELECTRICITE PLOMBERIE " (MEP), " DACOS ENTREPRISE ", " CONSTRUCTION ET METHODE DE PROVENCE " (COMET PACA), son assureur la SMA, " RUSSO " LA FERODE, " MILLET PAYSAGES ENVIRONNEMENT " et " C.M.L.A. URBAN " à la relever et garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre tant en principal, 'intérêts, et frais,
En tout état de cause,
- Condamner la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8 et/ou toute partie succombante à payer à la société MAS CLOTURE la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens.

*

Selon des conclusions signifiées par la voie électronique le 20 juin 2023, la SARL DACOS ENTREPRISE demande au tribunal, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, de :
A titre liminaire,
- Constater que M. [K] [Y] est dépourvu de tout droit et de tout intérêt à agir puisqu'il n'est plus propriétaire de la maison qui est le siège des désordres qu'il allègue,
- Constater que M. [K] [Y], M. [N] [D] et Mme [C] [B] épouse [A] sont forclos en leur action contre la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8,
En conséquence,
- Déclarer irrecevables les demandes présentées par M. [K] [Y] et, partant, débouter la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8 ou toute autre partie de leurs appels en garantie contre la SARL DACOS ENTREPRISE au titre des désordres allégués par M. [K] [Y],
- Déclarer irrecevables comme forcloses les demandes présentées par M. [K] [Y], M. [N] [D] et Mme [C] [B] épouse [A] et, partant, débouter la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8 ou toute autre partie de leurs appels en garantie contre la SARL DACOS ENTREPRISE au titre des désordres allégués par M. [K] [Y], M. [N] [D] et Mme [C] [B] épouse [A],
A titre principal,
- Débouter la SNC KAUFMAN & BROAD de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la SARL DACOS ENTREPRISE,
- Débouter les sociétés MAS CLOTURE ET GAGNERAUD CONSTRUCTION venant aux droits de la Société TP 2000 de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
Subsidiairement,
- Dire et juger que la SARL DACOS ENTREPRISE ne peut être condamnée à relever et garantir la SNC KAUFMAN & BROAD qu'à hauteur de la somme de 2.100 euros,
En tout état de cause,
- Condamner la SNC KAUFMAN & BROAD à payer à la SARL DACOS ENTREPRISE la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la SNC KAUFMAN & BROAD aux entiers dépens de l'instance.

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Selon des conclusions signifiées par la voie électronique le 27 juin 2024, la SMA demande au tribunal, au visa de l'article 1792-4-2 du code civil, de :
A titre liminaire :
Vu l'article 789 du code de procédure civile et l'article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019,
Vu l'article 1792-4-2 du code civil,
- Juger irrecevables pour cause de prescription les demandes formées par la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8 à l'encontre de la SMA SA, prise en sa qualité d'assureur de la société LE BETON MECANIQUE,

- Juger irrecevables pour cause de prescription les demandes formées par la société COMET PACA et la compagnie AXA FRANCE IARD à l'encontre de la SMA SA, prise en sa qualité d'assureur de la société LE BETON MECANIQUE,
A titre principal :
- Juger que la réalité des non-conformités des escaliers alléguées par les demandeurs et, en tout état de cause, leur imputabilité à la société LE BETON MECANIQUE, ne sont pas démontrées,
- Juger que les prétendues non-conformités des escaliers étaient apparentes à la livraison des escaliers à la société COMET PACA et apparentes à la réception des villas et n'ont pourtant fait l'objet d'aucune réserve ni de la part de la société COMET PACA à la livraison, ni de la part du maître d'ouvrage à la réception,
- Juger que la société COMET PACA et la compagnie AXA FRANCE ne démontrent pas que la garantie de la SMA SA serait mobilisable au titre des prétendues non-conformités des escaliers litigieux,
En conséquence,
- Débouter la société COMET PACA et la compagnie AXA FRANCE de leurs demandes formées à l'encontre de la SMA SA, prise en sa qualité d'assureur de la société LE BETON MECANIQUE,
- Débouter toute autre partie des demandes formées à l'encontre de la société SMA SA prise en sa qualité d'assureur de la société LE BETON MECANIQUE,
En tout état de cause,
- Débouter la société COMET PACA et la compagnie AXA FRANCE de leurs demandes formées à l'encontre de la SMA SA, prise en sa qualité d'assureur de la société LE BETON MECANIQUE, au titre des autres désordres que les prétendues non-conformités des escaliers litigieux,
- Débouter la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8 de ses demandes à l'encontre de la SMA SA, prise en sa qualité d'assureur de la société LE BETON MECANIQUE, en ce qu'elles ne sont ni motivées en fait et en droit, et en ce qu'elles sont, en tout état de cause, mal fondées,
- Débouter toutes autres parties des demandes qu'elles pourraient former à l'encontre de la SMA SA en sa qualité d'assureur de la société LE BETON MECANIQUE,
A titre très subsidiaire :
Vu l'article 1147 du code civil, dans sa version applicable à la date du contrat conclu entre les sociétés COMET PACA et LE BETON MECANIQUE,
Vu l'article 1240 du code civil,
Vu l'article L. 124-3 du code des assurances,
- Condamner solidairement la société COMET PACA et son assureur, la compagnie AXA FRANCE IARD et la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8 à relever et garantir la SMA SA, prise en sa qualité d'assureur de la société LE BETON MECANIQUE de toutes condamnations prononcées à son encontre,
En toute hypothèse :
- Condamner solidairement la société COMET PACA et de son assureur, la compagnie AXA FRANCE IARD, ou tout succombant à payer à la SMA SA la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés par Maître Irène GABRIELIAN, Avocat au Barreau des HAUTS DE SEINE.

*

Selon des conclusions signifiées par la voie électronique le 1er juillet 2024, la société GRES DE PROVENCE demande au tribunal, au visa des articles 1353, 1231-1 et 1240 du code civil, de :
A titre principal :
- Déclarer la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8 mal fondée sur l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions telles que formulées à l'encontre de la société GRES DE PROVENCE,
- Débouter la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8 de l'ensemble de ses demandes, fins, conclusions, telles que formulées à l'encontre de la société GRES DE PROVENCE,
- Débouter toutes parties à l'instance de l'ensemble des demandes, fins et conclusions qu'elles formuleraient à l'encontre de la société GRES DE PROVENCE,
- Mettre la société GRES DE PROVENCE hors de cause,
A titre subsidiaire :
- Condamner la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8 à relever er garantir indemne la société GRES DE PROVENCE de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre, en principal, intérêts et frais,

- Dire qu'en tout état de cause, le montant des condamnations mises à la charge de la société GRES DE PROVENCE ne saurait excéder au titre des travaux de la villa [D] une quote-part de 1.228,80 euros et au titre des travaux de la villa [A], une quote-part de 1.324,80 euros,
- Condamner la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8 et/ou toute partie succombante à payer à la société GRES DE PROVENCE la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

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Selon des conclusions signifiées par la voie électronique le 21 septembre 2022, la société MANOSQUE ELECTRICITE PLOMBERIE (MEP) demande au tribunal, au visa des articles 1231-1 et suivants, 1240 et suivants, 1353 et suivants et 1792 et suivants du code civil, de :
A TITRE LIMINAIRE :
- Constater que M. [Y] est dépourvu de tout droit et de tout intérêt à agir puisqu'il n'est plus propriétaire de la maison qui est le siège des désordres qu'il allègue,
- Constater que les consorts [D], [Y] et [A] sont forclos en leur action contre la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8,
EN CONSEQUENCE :
- Déclarer irrecevables les demandes présentées par M. [Y] et, partant, débouter la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8 ou toute autre partie de leurs appels en garantie contre la société MEP au titre des désordres allégués par M. [Y],
- Déclarer irrecevables comme forcloses les demandes présentées par les consorts [D], [Y] et [A] et, partant, débouter la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8 ou toute autre partie de leurs appels en garantie contre la société MEP au titre des désordres allégués par les consorts [D], [Y] et [A],
A TITRE PRINCIPAL :
- Déclarer la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8, comme toute autre partie, mal fondée sur l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions telles que formulées à l'encontre de la société MEP,
- Débouter la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8, comme toute autre partie, de l'ensemble de leurs demandes, fins conclusions, telles que formulées à l'encontre de la société MEP,
- Mettre la société MEP hors de cause,
A TITRE SUBSIDIAIRE :
- Condamner la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8 à relever et garantir indemne la société MEP de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre, en principal, intérêts et frais,
- Débouter la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8, comme toute autre partie, de leurs demandes de condamnation in solidum présentée à l'encontre de la société MEP, et limiter les condamnations pouvant être prononcées à son encontre aux seules sommes nécessaires à la reprise des désordres pour lesquels sa responsabilité serait retenue,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
- Condamner la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8 ou toute autre partie succombante à verser à la Société MEP 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner tout succombant aux entiers dépens.

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La société [Adresse 35] GOLF, la société INFRA-CONSULT, la société CABINET D'ETUDES PATRICE MARCHAL et la société LA FERODE, régulièrement citées, n'ont pas constitué avocat.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 décembre 2024. L'affaire a été plaidée le 7 janvier 2025 et mise en délibéré au 10 avril 2025. Le délibéré a été prorogé au 16 octobre 2025.

En cours de délibéré, les parties ont été interrogées sur la signification par voir électronique des conclusions de la société MANOSQUE ELECTRICITE PLOMBERIE (MEP), figurant à son dossier de plaidoirie. Il a été justifié de la signification des conclusions de la société MEP le 21 septembre 2022 par la voie électronique à l'ensemble des parties ayant constitué avocat.

Par ailleurs, il a été demandé à la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8 de justifier de la signification de l'assignation délivrée aux sociétés CHARPENTE COUVERTURE MEDITERRANEE, RUSSO et C.M.L.A. URBAN.

Par message RPVA du 14 octobre 2025, le conseil de la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8 a indiqué au tribunal que les sociétés CHARPENTE COUVERTURE MEDITERRANEE, RUSSO et C.M.L.A. URBAN étant radiées, elle ne les avait finalement pas assignées à la présente procédure.

MOTIFS DE LA DECISION

I - Sur les demandes de " dire et juger ", " constater ", " donner acte "

Les demandes dont la formulation ne consiste qu'en une reprise de simples moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions formulées par les parties ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile.

En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur les demandes formulées de la sorte.

II - Sur la recevabilité des demandes formées à l'encontre des parties défaillantes

Il est rappelé qu'aucune demande ne saurait prospérer à l'encontre des parties défaillantes (n'ayant pas constitué avocat) auxquelles les écritures n'auraient pas été signifiées conformément aux dispositions de l'article 68 du code de procédure civile.

Ces dispositions sont en effet prescrites aux fins de respect du principe fondamental du contradictoire.

En l'espèce, les sociétés [Adresse 35] GOLF, INFRA-CONSULT, CABINET D'ETUDES PATRICE MARCHAL et LA FERODE n'ont pas constitué avocat.

La SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8, la société COMET PACA, la société AXA FRANCE IARD et la société GAGNERAUD CONSTRUCTION forment des demandes à l'encontre de la société INFRA-CONSULT.

La SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8, qui justifie avoir signifié ses dernières conclusions à la société INFRA-CONSULT, par acte d'huissier du 28 novembre 2024, est recevable en ses demandes.

En revanche, le tribunal ne trouve nulle trace dans les dossiers respectifs de la société COMET PACA, de la société AXA FRANCE IARD et de la société GAGNERAUD CONSTRUCTION d'une signification de leurs écritures à la société INFRA-CONSULT.

La société COMET PACA, la société AXA FRANCE IARD et la société GAGNERAUD CONSTRUCTION sont en conséquence irrecevables en leurs demandes formées à l'encontre de la société INFRA-CONSULT.

La SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8 et la société GAGNERAUD CONSTRUCTION forment des demandes à l'encontre de la société CABINET D'ETUDES PATRICE MARCHAL.

La SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8, qui justifie avoir signifié ses dernières conclusions à la société CABINET D'ETUDES PATRICE MARCHAL, par acte d'huissier du 26 novembre 2024, est recevable en ses demandes formées à son encontre.

En revanche, le tribunal ne trouve nulle trace dans le dossier de la société GAGNERAUD CONSTRUCTION d'une signification de ses écritures à la société CABINET D'ETUDES PATRICE MARCHAL.

En conséquence, la société GAGNERAUD CONSTRUCTION est irrecevable en ses demandes formées à l'encontre de la société CABINET D'ETUDES PATRICE MARCHAL.

La SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8 et la société GAGNERAUD CONSTRUCTION forment des demandes à l'encontre de la société LA FERODE.

La SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8, qui justifie avoir signifié ses dernières conclusions à la société LA FERODE, par acte d'huissier du 21 novembre 2024, est recevable en ses demandes formées à son encontre.

En revanche, le tribunal ne trouve nulle trace dans le dossier de la société GAGNERAUD CONSTRUCTION d'une signification de ses écritures à la société LA FERODE.

En conséquence, la société GAGNERAUD CONSTRUCTION est irrecevable en ses demandes formées à l'encontre de la société LA FERODE.

La société GAGNERAUD CONSTRUCTION forme des demandes à l'encontre de la société RUSSO.

Cependant, la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8 n'a pas assigné, à la présente procédure, la société RUSSO, laquelle a fait l'objet d'une liquidation judiciaire le 27 novembre 2014, d'une clôture pour insuffisance d'actif le 15 décembre 2017 et a été radiée le 6 décembre 2017. La société GAGNERAUD CONSTRUCTION ne justifie pas non plus avoir attrait la société RUSSO à la présente procédure.

En conséquence, la société GAGNERAUD CONSTRUCTION est irrecevable en ses demandes formées à l'encontre de la société RUSSO.

La SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8, la société COMET PACA, la société AXA FRANCE IARD et la société GAGNERAUD CONSTRUCTION forment des demandes à l'encontre de la société C.M.L.A. URBAN.

Cependant, la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8 n'a pas fait assigner, à la présente procédure, la société C.M.L.A. URBAN, laquelle a été radiée le 25 juillet 2014. La société COMET PACA, la société AXA FRANCE IARD et la société GAGNERAUD CONSTRUCTION ne justifient pas plus avoir attrait la société C.M.L.A. URBAN à la présente procédure.

La SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8, la société COMET PACA, la société AXA FRANCE IARD et la société GAGNERAUD CONSTRUCTION sont en conséquence irrecevables en leurs demandes formées à l'encontre de la société C.M.L.A. URBAN.

La SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8 et la société GAGNERAUD CONSTRUCTION forment des demandes à l'encontre de la société CHARPENTE COUVERTURE MEDITERRANEE.

Cependant, la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8 n'a pas fait assigner la société CHARPENTE COUVERTURE MEDITERRANEE à la présente instance. La société GAGNERAUD CONSTRUCTION ne justifie pas plus avoir attrait la société CHARPENTE COUVERTURE MEDITERRANEE à la présente procédure.

En conséquence, la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8 et la société GAGNERAUD CONSTRUCTION sont irrecevables en leurs demandes formées à l'encontre de la société CHARPENTE COUVERTURE MEDITERRANEE.

III - Sur la recevabilité des demandes formées par et contre la société CLOTURES MAS

Il ressort de l'extrait KBIS produit aux débats que la société CLOTURES MAS a fait l'objet d'une radiation en date du 2 septembre 2020, par fusion absorption par la société ESPACE CLOTURE MEDITERRANEE.

La société ESPACE CLOTURE MEDITERRANEE n'est pas intervenue volontairement à l'instance afin de reprendre les demandes de la société CLOTURES MAS. En conséquence, la société CLOTURES MAS est irrecevable en l'ensemble de ses demandes.

Par ailleurs, la société GAGNERAUD CONSTRUCTION, qui forme des demandes à l'encontre de la société CLOTURES MAS, n'a pas régularisé la procédure à l'encontre de la société ESPACE CLOTURE MEDITERRANEE.

La société GAGNERAUD CONSTRUCTION est en conséquence irrecevable en ses demandes formées à l'encontre de la société CLOTURES MAS.

IV - Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de M. [Y]

Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, " constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. "

Aux termes de l'article 30 du code de procédure civile, " l'action est le droit, pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée.
Pour l'adversaire, l'action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention. "

Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, " l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. "

En l'espèce, la SNC KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8 fait valoir que M. [K] [Y] est irrecevable en ses prétentions fondées sur les dispositions des articles 1646-1 et 1792 et suivants du code civil au motif que M. [K] [Y] n'est plus propriétaire des lieux depuis le 27 juin 2017 et que l'acte de vente réserve les désordres qui relèveraient de la garantie décennale et les désordres qui seraient liés aux drainages et aux clôtures à l'acquéreur.

M. [K] [Y] soutient que ses demandes portent essentiellement sur des non finitions importantes et des non-conformités contractuelles. Il ajoute que les contrats n'ont d'effet qu'entre les parties de sorte que la SNC KAUFMAN & BROAD ne peut se prévaloir des clauses contenues dans l'acte de vente.

Il convient de rappeler que l'action en garantie décennale est attachée à la propriété de l'immeuble de sorte que l'action en garantie décennale est transmise de plein droit à l'acquéreur.

Le principe de transmission de plein droit à l'acquéreur a été étendu à l'action fondée sur la responsabilité contractuelle de droit commun pour des dommages nés antérieurement à la vente.

Le vendeur ne peut conserver après la vente de l'ouvrage un intérêt à agir sur le fondement de la responsabilité décennale qu'à condition que l'action présente pour lui un intérêt direct et certain que les juges du fond doivent caractériser ou, à défaut, que cette faculté soit conventionnellement prévue dans l'acte de vente.

En l'espèce, il ressort de l'acte authentique de vente en date du 27 juin 2017 que M. [K] [Y] a vendu sa villa, objet du présent litige, aux époux [F].

Il était stipulé en page 17 et 18 de l'acte authentique de vente que :

" Le VENDEUR déclare être en procédure contre le constructeur pour différents désordres dont certains pourraient relever de la garantie décennale, à savoir :

- Non-conformité du parcours de golf (6 trous réalisés au lieu des 9 prévus),
- Non-respect du descriptif commercial signé chez notaire (absence de cuisine, cheminée domotique, dressing, portes de douches, etc…),
- Escalier entre le rez-de-chaussée et l'étage non-conforme aux règles de l'art (giron et balancement),
- Piscine non-conforme

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