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TJ 92050, 16 oct. 2025, RG 25/00094


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Date
16/10/2025
Numéro
25/00094
Lieu / cour
tj92050
Chambre
Saisies immobilières
Type
other
Id
68f14a5188dcb0e97e90db1d

Texte de la décision

5,421 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

SAISIES IMMOBILIÈRES

JUGEMENT DU 16 OCTOBRE 2025

N° RG 25/00094 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2WFI

AFFAIRE

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SITUE [Adresse 7] agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, la Société GROUPE SOGESTIM, Société par actions simplifiées, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 751 628 074, dont le siège social est situé [Adresse 4]

C/

S.A.R.L. GERARD VACHER ENTREPRISES RCS [Localité 15] n°304 668 577, Etablissement public TRESOR PUBLIC, Etablissement public TRESOR PUBLIC, Etablissement public TRESOR PUBLIC

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Jean-Baptiste TAVANT,juge, statuant en tant que juge de l’exécution, assistée de Jessica ALBERT, Greffier.

CREANCIER POURSUIVANT :

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SITUE [Adresse 7] agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, la Société GROUPE SOGESTIM, Société par actions simplifiées, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 751 628 074, dont le siège social est situé [Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 10]

représentée par Me Sophie JEAN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN122

DEFENDERESSES :

S.A.R.L. GERARD VACHER ENTREPRISES RCS [Localité 15] n°304 668 577
[Adresse 2]
[Localité 11]

non comparante

AUTRES PARTIES :

Etablissement public TRESOR PUBLIC
[Adresse 5]
[Localité 11]

non comparante

Etablissement public TRESOR PUBLIC
[Adresse 3]
[Localité 12]

non comparante

Etablissement public TRESOR PUBLIC
[Adresse 16]
[Localité 1]

non comparante

DÉBATS :

L’affaire a été débattue le 04 Septembre 2025 en audience publique.

JUGEMENT

rendu par décision réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe du tribunal
Par acte de commissaire de justice en date des 21 et 22 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 9] à [Localité 13], agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, la S.A.S Groupe Sogestim, a assigné en justice la S.A.R.L GERARD VACHER ENTREPRISES GVE et le Trésor Public à comparaître devant le juge de l'exécution au visa des articles R.321-20 et R.321-21 du code des procédures civiles d’exécution aux fins notamment de voir :
- constater la péremption du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 8 août 2019 et publié le 19 août 2019 au Service de publicité foncière de [Localité 15] sous les références 9214P03 2019 S n°29 ;
- ordonner la radiation dudit commandement ainsi que la mention de la décision en marge dudit commandement ;
- condamner la S.A.R.L GERARD VACHER ENTREPRISES GVE à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 2 760 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

À l’audience du 4 septembre 2025, la société GERARD VACHER ENTREPRISES GVE, citée à personne morale, n’a pas comparu.

Le demandeur, représenté par son conseil, a maintenu ses demandes.

L’affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2025.

MOTIFS DU JUGEMENT

L’article R.321-20 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le commandement de payer valant saisie cesse de plein droit de produire effet si, dans les cinq ans de sa publication, il n’a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi.

L’article R.321-21 du même code précise qu’à l'expiration du délai prévu à l'article R.321-20 et jusqu'à la publication du titre de vente, toute partie intéressée peut demander au juge de l'exécution de constater la péremption du commandement et d'ordonner la mention de celle-ci en marge de la copie du commandement publié au fichier immobilier.

En l’espèce, il résulte de l’état hypothécaire versé aux débats que plus de cinq années se sont écoulées depuis la publication du commandement intervenue le 19 août 2019 sans que la vente ne soit publiée.

Les conditions des articles R.321-20 et suivants étant remplies, il y a lieu de constater la péremption du commandement et d’ordonner la mention de celle-ci en marge de la copie du commandement publié.

La charge des dépens sera supportée par le demandeur, créancier ayant intérêt à la cause.

Compte tenu des éléments de la cause, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

CONSTATE la péremption du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 8 août 2019 et publié le 19 août 2019 au service de la publicité foncière de [Localité 15], sous les références 9214P03 2019S29, relatif au bien immobilier appartenant à la société GERARD VACHER ENTREPRISES GVE et situé [Adresse 8], cadastré section [Cadastre 14], en l’espèce les lots n°1, 2 et 26 de l’état descriptif de division ;

ORDONNE la mention de cette péremption en marge de la copie du commandement ;

ORDONNE la radiation dudit commandement de payer ;

DÉBOUTE les parties de toute autre demande ;

CONDAMNE le demandeur aux entiers dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.

Ainsi jugé et prononcé le 16 Octobre 2025
Et ont signé.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

copie à :
Me Sophie JEAN ce toque hypo

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