TJ 44184, 26 juin 2025, RG 21/02325
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT NAZAIRE
JUGEMENT DU 26 Juin 2025
DU 26 Juin 2025
N° RG 21/02325 -
N° Portalis DBYT-W-B7F-EXBO
JUGEMENT n°
AFFAIRE :
[W] [J], [X] [J], [S] [J]
C/
C.P.A.M. DE LOIRE ATLANTIQUE, CLINIQUE MUTUALISTE DE [W]
1ère Section
Copie exécutoire + expédition délivrées
le :
à
Me Fathi BENBRAHIM
Me Flavien MEUNIER (Nantes)
Me Emilie BUTTIER (Nantes)
DEMANDEURS :
Monsieur [W] [J]
né le [Date naissance 1] 1981,
demeurant [Adresse 1]
Madame [X] [A] épouse [J]
née le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 1]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
Monsieur [S] [J],
né le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 2]
de nationalité française
demeurant [Adresse 2]
Tous trois Rep/assistant : Maître Fathi BENBRAHIM de la SCP BENBRAHIM- LAMBERT-MAILLET, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
DEFENDERESSES :
C.P.A.M. de LOIRE ATLANTIQUE,
dont le siège social est situé [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Rep/assistant : Maître Flavien MEUNIER de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau de NANTES
***
CLINIQUE MUTUALISTE DE [W],
dont le siège social est situé [Adresse 4] inscrite au RCS de SAINT NAZAIRE sous le n°818.336.638 prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Rep/assistant : Maître Emilie BUTTIER de la SELARL RACINE, avocats au barreau de NANTES
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
PRÉSIDENTE : Amélie COUDRAY, Vice-Présidente, Juge rapporteur
JUGES : Tina NONORGUES, Vice-Présidente
Emmanuel CHAUTY, Vice-Président
GREFFIER : Soline JEANSON
DEBATS : A l’audience publique du 28 novembre 2024
JUGEMENT : Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025, date indiquée à l’issue des débats, prorogé successivement au 22 mai 2025 puis au 26 juin 2025.
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EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [J] a été hospitalisé au Centre Hospitalier de [J] le 30 juin 2014 pour une opération chirurgicale programmée pour les amygdales.
A la suite d'une hémorragie, Monsieur [W] [J] a été admis en service de réanimation du 1er au 27 juillet 2014.
Monsieur [W] [J] est finalement sorti de l'Hôpital le 11 août 2014 pour suivre des soins de convalescence au Centre de rééducation et de réadaptation de [X].
***
Par requête en référé instruction du 6 janvier 2015, Monsieur [W] [J] a saisi le tribunal administratif de NANTES aux fins d'expertise médicale en vue de déterminer les préjudices qu'il a subis suite à l'opération chirurgicale du 30 juin 2014 et de voir déclarer les opérations d'expertise opposables, notamment, à la CLINIQUE MUTUALISTE DE [W], à l'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX (ci-après ONIAM) et à la CPAM de LOIRE-ATLANTIQUE.
Suivant ordonnance du 20 février 2015, le juge des référés a désigné le Docteur [L] [D] en qualité d'expert.
Suivant ordonnance du 9 mars 2015, le président du tribunal administratif de NANTES a désigné le Docteur [Y] [K] en qualité de sapiteur.
Le Docteur [L] [D] a rendu deux rapports le 16 juin et le 16 novembre 2015, puis son rapport définitif le 2 mai 2017, et a évoqué, dans au moins un de ces trois documents, les préjudices suivants, la date de consolidation de Monsieur [W] [J] ayant été fixée au 14 mars 2017 :
- déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 4 du 1er juillet 2014 au 11 août 2014, de classe 3 du 11 août 2014 au 14 novembre 2014 et de classe 2 du 15 novembre 2014 jusqu'au 16 juin 2015,
- préjudice esthétique temporaire : 1/7,
- pretium doloris : 4/7,
- préjudice sexuel : léger à modéré,
- déficit fonctionnel permanent à 46%,
- préjudice esthétique : 1/7,
- préjudice d'agrément : 3/7,
- préjudice économique : 4/7,
- préjudice pour les tiers : 2/7.
Par acte d'huissier du 8 octobre 2021, Monsieur [W] [J] ainsi que Monsieur [S] [J] et Madame [X] [J], ses parents, ont assigné la CLINIQUE MUTUALISTE DE [W] et la CPAM de Loire-Atlantique devant la présente juridiction, au visa des articles L. 1142-1 et L. 1142-21 du code de la santé publique, et 1242 du code civil, aux fins de :
- Condamner la CLINIQUE MUTUALISTE DE [W] aux sommes suivantes pour le préjudice de Monsieur [W] [J] :
* 3.698 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel,
* 15.000 euros au titre du pretium doloris,
* 1.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
* 10.000 euros au titre du préjudice sexuel,
* 95.500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
* 5.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
* 6.500 euros au titre du préjudice d'agrément,
* 1.076.921 euros au titre du préjudice économique,
* 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
- Condamner la CLINIQUE MUTUALISTE DE [W] aux sommes suivantes pour le préjudice de Monsieur [S] [J] et Madame [X] [J] :
* 8 000 euros au titre de leur préjudice moral.
La CLINIQUE MUTUALISTE DE [W] et la CPAM DE LOIRE-ATLANTIQUE ont constitué avocat.
***
Suivant conclusions n°2 notifiés par RPVA le 10 juillet 2023, Monsieur [W] [J], Monsieur [S] [J] et Madame [X] [J] confirment les demandes contenues dans leur acte introductif d'instance à l'égard de la CLINIQUE MUTUALISTE DE [W], tout en sollicitant, au besoin, la condamnation de l'ONIAM aux mêmes sommes in solidum avec cette dernière, après avoir ordonné sa mise en cause.
Les consorts [J] rappellent que l'expert judiciaire a retenu une faute de la part du Docteur [I] [M], praticien anesthésiste salarié de la CLINIQUE MUTUALISTE DE [W], dans les gestes réalisés à la suite de l'hémorragie faite par Monsieur [W] [J].
Ils indiquent que le Docteur [I] [M] est intervenu au Centre Hospitalier de [J] dans le cadre d'une convention de mise à disposition avec la CLINIQUE MUTUALISTE DE [W] en exécution de la convention constitutive du Groupement de Coopération Sanitaire par laquelle il est convenu que le personnel mis à disposition d'un autre établissement reste soumis à son autorité hiérarchique de rattachement. Ils précisent en outre que la CLINIQUE MUTUALISTE DE [W] a sollicité son intervention volontaire à la procédure de référé devant le tribunal administratif en arguant de sa qualité d'employeur du Docteur [I] [M].
Par ailleurs, les demandeurs soutiennent que la responsabilité de l'ONIAM est engagée uniquement en l'absence de responsabilité d'un professionnel de santé, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Ils rappellent que c'est bien en raison de l'absence de mise en œuvre par le Docteur [I] [M] de techniques d'intubation et d'oxygénation adaptées que l'anoxie de Monsieur [W] [J] n'a pas été correctement traitée et que des séquelles graves ont pu être constatées.
S'agissant des préjudices allégués par les consorts [J], il est expliqué que tous sont liés à l'anoxie mal traitée de Monsieur [W] [J] et qu'ainsi, la demande d'application par la défenderesse d'un taux de perte de chance de 50% sur chacun des préjudices demandés ne peut être retenue, ce taux ne concernant que les conséquences de l'hémorragie.
Les consorts [J] indiquent se baser sur les conclusions du rapport d'expertise pour fixer leurs demandes d'indemnisation. Ils font valoir que Monsieur [W] [J] a été licencié pour inaptitude du fait de son accident le 27 septembre 2017 et qu'il ne pourra reprendre une activité professionnelle similaire à celle qu'il exerçait avant l'accident.
Enfin, les demandeurs évoquent les nombreuses aides prodiguées par les parents de Monsieur [W] [J] dans les gestes de la vie quotidienne, notamment pour les repas.
Suivant conclusions n°3 notifiées par RPVA le 18 mars 2024, la CLINIQUE MUTUALISTE DE [W] sollicite :
A titre principal :
- le débouté des demandes des consorts [J] et de la CPAM de Loire-Atlantique à son égard et sa mise hors de cause,
- la condamnation solidaire des consorts [J] à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire :
- la fixation de sa part de responsabilité à hauteur de 50% dans les préjudices subis,
- la fixation des indemnisations maximales pour Monsieur [W] [J] à 3.500 euros au titre des souffrances endurées, 150 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 95.450 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent et le débouté pour le reste des demandes,
- la limitation à 50% du montant de l'indemnisation des frais irrépétibles, des dépens à l'égard des demandeurs principaux et des débours, indemnité forfaitaire de gestion, frais irrépétibles et dépens de la CPAM de Loire-Atlantique.
La CLINIQUE MUTUALISTE DE [W] soutient que les dommages causés à Monsieur [W] [J] sont liés à un concours entre un événement non fautif, à savoir son hémorragie, et une faute commise par le praticien lors de la mise en œuvre de la technique d'oxygénation. Il y a donc lieu, selon elle, d'envisager un partage de responsabilité avec la nécessité, pour la victime, de s'adresser également à l'ONIAM qui doit prendre en charge la totalité des préjudices de la victime, moins l'indemnité consécutive à la part de responsabilité liée à la faute du praticien.
Néanmoins, s'agissant de la faute du Docteur [I] [M] qu'elle rappelle avoir été fixée à 50% de perte de chance, la défenderesse explique que le médecin anesthésiste intervenait sous la responsabilité hiérarchique du Centre Hospitalier de [J], en vertu de la convention de coopération sanitaire et que vis à vis du patient, seul l'établissement d'accueil est responsable de la bonne exécution de l'activité de soins.
S'agissant de son éventuelle responsabilité, la CLINIQUE MUTUALISTE DE [W] fait valoir qu'elle ne pourrait être fixée à plus de 50% des dommages subis par Monsieur [W] [J] compte-tenu de ce qu'a fixé l'expert judiciaire.
Sur les demandes indemnitaires, la défenderesse soutient :
- s'agissant du déficit fonctionnel temporaire, qu'il convient de retenir une indemnité journalière de 22 euros et non 26 euros,
- s'agissant des souffrances endurées, que le point doit être compris entre 7.000 et 8.000 euros,
- s'agissant du préjudice esthétique temporaire, qu'il a été surévalué par les demandeurs,
- s'agissant du préjudice sexuel, qu'il n'est pas retenu par l'expertise post–consolidation,
- s'agissant du déficit fonctionnel permanent, qu'elle s'en remet à l'appréciation du tribunal,
- s'agissant du préjudice esthétique permanent, qu'il a été surévalué par les demandeurs,
- s'agissant du préjudice d'agrément, que le demandeur ne justifie pas de la pratique de la moto et qu'une partie des dommages allégués sont déjà compris dans le déficit fonctionnel permanent,
- s'agissant du préjudice économique, que l'impossibilité d'exercer l'activité professionnelle antérieure de la victime est comprise dans le déficit fonctionnel permanent et que le calcul opéré par le demandeur concerne en réalité une perte de gains professionnels futurs qui a été mal appréciée faute d'application des paramètres habituels d'évaluation,
- s'agissant des préjudices subis par les victimes indirectes, que Monsieur [W] [J] ne vit pas avec ses parents et qu'aucun justificatif n'est versé au débat.
Enfin, la CLINIQUE MUTUALISTE DE [W] s'en remet quant à l'appréciation des demandes faites par la CPAM de Loire-Atlantique.
Suivant conclusions n°3 notifiées par RPVA le 8 janvier 2024, la CPAM de Loire-Atlantique sollicite, au visa des articles L. 1142-1 du code de la santé publique et L. 376-1 du code de la sécurité sociale, la condamnation de la CLINIQUE MUTUALISTE DE [W] à lui verser les sommes suivantes :
- 538.888,19 euros au titre des débours, assortie des intérêts au taux légal à compter desdites conclusions, avant application du taux de perte de chance retenu par la juridiction, et capitalisation des intérêts,
- 1.191 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion,
- 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La CPAM de Loire-Atlantique constate que la convention constitutive du Groupement de Coopération Sanitaire prévoit que l'employeur conserve l'autorité hiérarchique sur les personnels mis à disposition, sauf convention contraire, que la CLINIQUE MUTUALISTE DE [W] ne verse pas au débat.
Elle estime en outre que la faute du praticien salarié de la défenderesse a été à l'origine de la perte de chance du patient à hauteur de 50 à 60% du préjudice subi.
Elle verse en outre les justificatifs des débours exposés dans le cadre de la prise en charge financière de Monsieur [W] [J].
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L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 septembre 2024 et l'audience de plaidoirie fixée au 28 novembre 2024.
A l’issue de l’audience, l'affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2025 date à laquelle elle a été prorogée successivement au 22 mai 2025 puis au 26 juin 2025.
MOTIFS
I - Sur la demande de mise hors de cause de la CLINIQUE MUTUALISTE DE [W]
L'article 1242 du code civil dispose que l'on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde, notamment les commettants du dommage causé par leurs préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés.
L'indépendance professionnelle du médecin dans l'exercice de son art n'est pas incompatible avec l'état de subordination résultant d'un contrat de louage de services le liant à un tiers, lequel peut être déclaré civilement responsable de son préposé.
En l'espèce, aux termes de l'article 4 de la convention constitutive du Groupement de Coopération Sanitaire de moyens pour la Cité Sanitaire de [J] conclue le 31 mai 2012, « les patients demeurent liés exclusivement à l'établissement dont ils relèvent, lequel exerce seul l'activité de soins et demeure seul responsable de la bonne exécution de ladite activité vis à vis d'eux et de toute autorité notamment sanitaire. » Si l'article 11 de cette même convention prévoit que « les personnels restent régis, selon le cas, par leur contrat de travail, les conventions ou accords collectifs de travail qui leur sont applicables ou leur statut. Ainsi, l'employeur conserve l'autorité hiérarchique sur ses personnels. », cette disposition contractuelle ne semble concerner que les rapports entre les personnels et leur établissement de rattachement initial en matière de droit du travail. Contrairement à ce qu'indiquent les consorts [J], l'article 4 susmentionné décrit l'objet général du Groupement ainsi créé et les modalités globales de partenariat, et n'opère pas de distinction entre les « prestations hospitalières » et les « prestations médicales ». L'article 11 vise essentiellement à traiter des aspects de droit du travail (rémunération, facturation, congés, accords collectifs applicables...) propres à fonder l'autorité hiérarchique de l'établissement prêteur mais uniquement sur ces questions de gestion statutaire des personnels mis à disposition, et non sur la question de la mise en œuvre des prestations de soin. Ainsi, s'agissant de la responsabilité liée aux activités de soins vis à vis des patients, c’est bien l'article 4 qui pose le cadre et stipule la responsabilité unique de l'établissement accueillant le patient objet des soins prodigués par les personnels rattachés fonctionnellement à l'établissement en question mais également par les personnels mis à disposition par d'autres établissements de santé en vertu de la convention constitutive du Groupement de Coopération Sanitaire. Cette distinction apparaît logique dans la mesure où c'est bien l'établissement d'accueil du praticien dont les services sont loués à un autre établissement qui lui donne les moyens matériels et humains pour réaliser des missions au sein de cet établissement. Ainsi, à l'égard du Centre Hospitalier de [J], la mise à disposition temporaire du Docteur [I] [M] en fait un collaborateur occasionnel du service public hospitalier. Il importe peu que la CLINIQUE MUTUALISTE DE [W] ne produise pas au débat le protocole d'accord organisant les soins entre ladite clinique et le Centre Hospitalier de [J] dans la mesure où celui-ci ne pourrait déroger au cadre univoque prévu à l'article 4 de la convention constitutive. En outre, l'ordonnance du tribunal administratif de Nantes du 20 février 2015 n'est qu'une décision avant-dire droit qui ne fait que répondre à la demande d'intervention volontaire de la CLINIQUE MUTUALISTE DE [W], en mentionnant qu'elle est, a priori, intéressée à l'instance en sa qualité d'employeur du Docteur [I] [M], avant sa mise à disposition au sein du Centre Hospitalier de [J], et ne statue pas sur la responsabilité de celle-ci.
En conséquence, il convient de mettre hors de cause la CLINIQUE MUTUALISTE DE [W] et de débouter les demandes des consorts [J] et de la CPAM de Loire-Atlantique à son égard.
II - Sur la demande de mise en cause de l'ONIAM
L'article 2 du code de procédure civile dispose que les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et les délais requis.
En l'espèce, en sollicitant que la présente juridiction ordonne la mise en cause de l'ONIAM à la présente instance sans même demander le rabat de l'ordonnance de clôture, les consorts [J] demandent en réalité à ce que celle-ci pallie leur propre carence, les demandeurs n'ayant pas pris soin d'attraire à la cause, par les actes de procédure adéquats et dans les délais impartis, le tiers en question. Selon le principe dispositif, il leur revenait la charge de mettre à la cause toutes les parties envers qui leurs prétentions étaient dirigées.
En conséquence, il convient de déclarer cette demande de mise en cause irrecevable.
III - Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la CLINIQUE MUTUALISTE DE [W] la totalité des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il convient ainsi de lui allouer une indemnité de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Il y a lieu de débouter les consorts [J] et la CPAM de Loire-Atlantique de leur demande à ce titre.
Les dépens seront mis à la charge des demandeurs, partie succombant à la présente instance, eu égard aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant après audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe de la juridiction,
Met hors de cause la CLINIQUE MUTUALISTE DE [W] ;
Déboute Monsieur [W] [J], Monsieur [S] [J] et Madame [X] [J] ainsi que la CPAM de Loire-Atlantique de l’intégralité de leurs demandes à l'égard de la CLINIQUE MUTUALISTE DE [W] ;
Déclare Monsieur [W] [J], Monsieur [S] [J] et Madame [X] [J] irrecevables en leur demande de mise en cause de l'ONIAM ;
Condamne solidairement Monsieur [W] [J], Monsieur [O] [J] et Madame [X] [J] à verser la somme de 1.500 euros à la CLINIQUE MUTUALISTE DE [W] en vertu de l'article 700 du Code de procédure Civile ;
Condamne solidairement Monsieur [W] [J], Monsieur [O] [J] et Madame [X] [J] aux entiers dépens ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier qui a assisté au prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Soline JEANSON Amélie COUDRAY
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.