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TJ 57672, 14 oct. 2025, RG 25/00296


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Date
14/10/2025
Numéro
25/00296
Lieu / cour
tj57672
Chambre
PC CIVIL
Type
other
Id
68f1546088dcb0e97e915eb1

Texte de la décision

7,009 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P 50550
12, Allée Raymond Poincaré
57109 THIONVILLE
☎ : 03.55.84.30.20
☞ GREFFE CIVIL

RG N° N° RG 25/00296 - N° Portalis DBZL-W-B7J-D42G

Minute : 835/25

JUGEMENT

Du :14 Octobre 2025

JUGEMENT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A l'audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 14 Octobre 2025;

Sous la Présidence de Marie-Cécile DUPUY, Juge du tribunal judiciaire, assisté(e) de Anne ROUX, Greffier;

Après débats à l'audience du 24 Juin 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

S.C.A. VEOLIA EAU COMPAGNIE GENERALE DES EAUX (METZ THIONVILLE), demeurant 18 Avenue François Mitterrand - 57000 METZ, représentée par Madame [Z] [J], munie d'un pouvoir

ET :

DÉFENDEUR(S) :

Madame [D] [O], demeurant 1 Allée des Marguerites - 57310 GUENANGE, comparante en personne

Suite à la requête de la société VEOLIA EAU COMPAGNIE GENERALE DES EAUX le juge de ce tribunal a rendu le 26 mars 2025, une ordonnance d'injonction de payer condamnant Madame [D] [O] à lui payer les sommes suivantes:
- 328,26€ à titre principal,
- 215,48€ à titre principal,
- 424,64€ à titre principal,
- 887,46€ à titre principal,
- 51,60€ au titre des frais de la requête.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 15 avril 2025, Madame [D] [O] a formé opposition à ladite ordonnance expliquant qu’elle bénéficiait d’un échéancier de paiement.

Les parties ont été convoquées à la diligence du greffe.

Aux termes de ses écritures reçues le 24 juin 2025, la société VEOLIA EAU COMPAGNIE GENERALE DES EAUX demande la condamnation de Madame [D] [O] à lui verser une somme de 1855,48 € au titre des factures impayées selon décompte arrêté au 20 mars 2025, une somme de 150 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux dépens.

A l'audience, Madame [D] [O] a proposé de régler la dette par versements de 80 € par mois.
La société VEOLIA EAU COMPAGNIE GENERALE DES EAUX a indiqué ne pas s’y opposer.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'opposition

En application des dispositions de l'article 1416 du code de procédure civile l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou à défaut suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.

En l'espèce l'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée le 11 avril 2025 à personne.

L'opposition formée le 15 avril 2025 l'a donc été dans le délai susvisé et doit être déclarée recevable.

En application de l'article 1420 du code de procédure civile le présent jugement se substitue donc à l'ordonnance d'injonction de payer qui doit être déclarée non-avenue.

Sur la demande en paiement

En application de l'article 1103 du code civil, dans sa rédaction applicable au jour de la conclusion du contrat, les conventions légalement formées obligent les parties.

Conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui prétend détenir une créance de la prouver et au débiteur de démontrer qu’il s’est libéré de sa dette.

En l'espèce, la demanderesse produit outre le règlement du service des eaux de la Région de Guénange, un état des factures impayées ainsi que lesdites factures et des courriers de rappel et de mis en demeure.

Il ressort de ces éléments, que Madame [D] [O] demeure redevable envers la partie demanderesse d'une somme de 1855,48 € au titre des factures impayées selon décompte arrêté au 20 mars 2025.

Madame [D] [O] sera donc condamnée à verser cette somme à la société VEOLIA EAU COMPAGNIE GENERALE DES EAUX.

Sur la demande de délais de paiement :

L’article 1343-1 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

En l’espèce, Madame [D] [O] propose de régler la dette par des paiements mensuels de 80 € par mois.

Le créancier ne s'y opposant pas, il y a lieu de l'autoriser à s’acquitter de sa dette par mensualités de 80 € selon les modalités précisées au dispositif.

Sur les demandes accessoires :

Sur les dépens :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Madame [D] [O], partie perdante, sera condamnée aux dépens.

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire :

Aux termes de l'article 514 du Code de Procédure Civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

En l'espèce, la nature de l'affaire est compatible avec l'exécution provisoire, il n’y a donc pas lieu de l’écarter.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire en dernier ressort ;

CONSTATE la recevabilité de l’opposition formée par Madame [D] [O] à l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le tribunal d’instance de Thionville le 26 mars 2025 ;

DECLARE en conséquence non avenue l’ordonnance d’injonction de payer susvisée ;

Et statuant à nouveau :

CONDAMNE Madame [D] [O] à verser à la société VEOLIA EAU COMPAGNIE GENERALE DES EAUX la somme de 1855,48 € au titre des factures impayées selon décompte arrêté au 20 mars 2025 ;

AUTORISE Madame [D] [O] à s'acquitter de cette somme par mensualités de 80 € chacune à compter du 1er jour du mois suivant la signification de la présente décision, la dernière mensualité étant augmentée du solde et des intérêts ;

DIT qu’en cas de non-paiement d’une échéance, le débiteur sera déchu du bénéfice des délais de paiement accordés par la présente décision, après une mise en demeure restée vaine dans un délai de 15 jours ;

DEBOUTE la société VEOLIA EAU COMPAGNIE GENERALE DES EAUX de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [D] [O] aux entiers dépens de l'instance,

RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision.

Ainsi rendu et signé les jour, mois et an susdits

Le Greffier Le Juge

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