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TJ 27229, 8 oct. 2025, RG 25/00225


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Date
08/10/2025
Numéro
25/00225
Lieu / cour
tj27229
Chambre
1ère chambre - Référés
Type
other
Id
68f1573488dcb0e97e9182f7

Texte de la décision

2,504 caractères

N° RG 25/00225 - N° Portalis DBXU-W-B7J-IDZU - ordonnance du 08 octobre 2025

N° RG 25/00225 - N° Portalis DBXU-W-B7J-IDZU

TRIBUNAL JUDICIAIRE D' EVREUX

JURIDICTION DES RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DU 08 OCTOBRE 2025

DEMANDEUR :

Madame [D] [N]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Bénédicte LAVILLE, avocat au barreau de PARIS, plaidant et par Me Oriane STURBOIS, avocat au barreau de l'EURE, postulant

DÉFENDEUR :

SARL BEST
immatriculée au RCS sous le numéro 444 807 143
Représenté par Me Bénédicte LAVILLE, avocat au barreau de PARIS
non comparante, non représentée

PRÉSIDENT : Sabine ORSEL

GREFFIER : Christelle HENRY

DÉBATS : en audience publique du 08 octobre 2025

ORDONNANCE :

- mesure d'administration judiciaire rendue publiquement sur le siège
- signée par Sabine ORSEL, présidente du tribunal judiciaire et Christelle HENRY, greffier


Par acte d'huissier en date du 25 mai 2025, [D] [N] a fait assigner la SARL BEST en référé afin de voir :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue par le bail commercial les liant,
- ordonner expulsion de la SARL BEST
- la condamner à lui payer :
. 12 459,25€ à titre de provision sur les loyers et charges impayés
. à titre provisionnel,une indemnité d'occupation correspondant au montant du loyer et des charges majorée de 50% à compter de l'ordonnance à intervenir jusqu'à libération des lieux.
. 15000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- la condamner aux dépens

À l'audience du 8 octobre 2025, [D] [N], représentée par son conseil, a indiqué vouloir se désister de son instance.

La SARL BEST n' a pas comparu ni ne s'est fait représenter.

N° RG 25/00225 - N° Portalis DBXU-W-B7J-IDZU - ordonnance du 08 octobre 2025

MOTIVATION

Attendu que, selon les dispositions de l'article 395 alinéa 2 du code de procédure civile, l'acceptation du défendeur n'est pas nécessaire si ce dernier n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ;

Attendu que, conformément à l'article 399 de ce code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ;

PAR CES MOTIFS

Le président du tribunal judiciaire,

Déclare parfait le désistement d'instance de [D] [N] ;

Rappelle que ce désistement entraîne l'extinction de l'instance ;

Laisse les dépens de l'instance à la charge de [D] [N] sauf meilleur accord entre les parties.

Le greffier Le président

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