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TJ 27229, 8 sept. 2025, RG 25/00037


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Date
08/09/2025
Numéro
25/00037
Lieu / cour
tj27229
Chambre
Saisies immobilières-VD
Type
other
Id
68f1573888dcb0e97e918351

Texte de la décision

5,490 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX

LE JUGE DE L’EXÉCUTION

N° RG 25/00037 - N° Portalis DBXU-W-B7J-IFBU

JUGEMENT DU LUNDI 08 SEPTEMBRE 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Marine DURAND, juge de l’exécution
Statuant par application de l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire
Greffier : Audrey JULIEN

PARTIES

Créancier poursuivant :

Madame [A] [M]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1] (HAUTS-DE-SEINE)
[Adresse 1]
représentée par Me Christine LEBEL, avocate au barreau de l’Eure

Débiteur saisi :

Monsieur [Q] [J]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 2]
[Adresse 2]
non comparant, ni représenté

Créanciers inscrits :

CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORMANDIE
domiciliée : chez SCP SICAMOIS LEBRETON MARLOT Huissiers
[Adresse 3]
représentée par Me Aurélie BLONDE, avocat au barreau de l’EURE

Le SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS
[Adresse 4]
non comparant, ni représenté

Le CREDIT LOGEMENT
domiciliée : chez Maître MASURE-LETOURNEUR Avocat
[Adresse 5]
représenté par Me Emmanuelle LAILLET-TOUFLET, avocat au barreau de l’EURE, substituée par Me Laurence MICHAUD

DEBAT : en audience publique du 07 juillet 2025

Jugement réputé contradictoire en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du Code de Procédure Civile
EXPOSE DU LITIGE

Selon commandement de payer valant de saisie délivré le 14 mars 2022, publié au Service de la Publicité foncière d'Evreux le 11 avril 2022 Volume 2022 S n°44, Madame [A] [M] a poursuivi la vente d’un bien immobilier appartenant à Monsieur [Q] [J] et situé sur la commune de [Localité 3], cadastré section AN n°[Cadastre 1].

Suivant jugement rendu le 4 novembre 2024, publié le 7 mars 2025, le juge de l’exécution de ce tribunal a constaté la caducité du commandement susvisé et ordonné la mainlevée de ce dernier.

Selon commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 26 mars 2024 conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, publié au Service de la Publicité foncière d'Evreux le 17 avril 2024 Volume 2024 S n°29, Mme [M] a poursuivi la vente du bien susmentionné.

Par conclusions signifiées à M. [J] par acte de commissaire de justice du 19 juin 2025 délivré dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile, Mme [M] sollicite du juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire d’Evreux la constatation de la péremption du commandement du 26 mars 2024 et qu’il en soit ordonné mainlevée.

A l’audience du 7 juillet 2025 à laquelle l’incident a été retenu, la demanderesse, représentée par son conseil, s'en est rapportée à ses conclusions en procédant au dépôt de son dossier.

M. [J] n'a pas comparu et n'était pas représenté.

L’affaire a été mise en délibéré au 8 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

L’article R. 322-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose “ Dans les deux mois qui suivent la publication au fichier immobilier du commandement de payer valant saisie, le créancier poursuivant assigne le débiteur saisi à comparaître devant le juge de l'exécution à une audience d'orientation.
L'assignation est délivrée dans un délai compris entre un et trois mois avant la date de l'audience”.

Aux termes de l’article R. 311-11 du même code : “Les délais prévus par les articles R. 321-1, R. 321-6, R. 322-6, R. 322-10 et R. 322-31 ainsi que les délais de deux et trois mois prévus par l'article R. 322-4 sont prescrits à peine de caducité du commandement de payer valant saisie.
Toute partie intéressée peut demander au juge de l'exécution de déclarer la caducité et d'ordonner, en tant que de besoin, qu'il en soit fait mention en marge de la copie du commandement publié au fichier immobilier”.

En l’espèce, l’examen du relevé des formalités publiées versé aux débats permet de constater que la demanderesse n’a pas assigné M. [J] devant le juge de l’exécution dans le délai requis de sorte qu’il y a lieu de constater la caducité du commandement de payer valant saisie. En effet, il est relevé que Mme [M] opère encore dans ses écritures une confusion entre la péremption du commandement et la caducité de celui-ci que vient sanctionner l’absence d’assignation dans le délai légal.

A toutes fins utiles, il convient de lui faire observer qu’il lui revient d’attendre la publication de la présente décision avant de délivrer un nouveau commandement afin d’éviter la multiplication des décisions de caducité.

Outre qu’elle était à l’origine du commandement litigieux, il est également établi que la demanderesse est une « partie intéressée » au sens des dispositions susmentionnées en sa qualité de créancière inscrire.

Dans ces circonstances, il convient de faire droit à ses demandes selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.

Les dépens seront laissés à la charge de Mme [M].

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution,

CONSTATE la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 26 mars 2024 et publié au Service de la Publicité Foncière d’Evreux le 17 avril 2024 Volume 2024 S n°29, par Madame [A] [M] au préjudice de Monsieur [Q] [J] et portant sur un bien situé sur la commune de [Localité 3], cadastré section AN n°[Cadastre 1].

ORDONNE la mainlevée dudit commandement ;

ORDONNE la mention de celle-ci en marge de la copie du commandement ;

CONDAMNE Madame [A] [M] aux dépens de la présente instance.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

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