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TJ 76351, 13 oct. 2025, RG 25/00233


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Date
13/10/2025
Numéro
25/00233
Lieu / cour
tj76351
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68f1585d88dcb0e97e919190

Texte de la décision

7,040 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE ROUEN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Pôle Social
adresse postale Palais de Justice, 133 boulevard de Strasbourg, BP 6, 76083 LE HAVRE CEDEX
02 32 92 57 36 / 02 32 74 91 82 / 02 32 92 57 33
pole-social.tj-le-havre@justice.fr

n°minute :
JUGEMENT

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TREIZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ

Affaire N° de RG : N° RG 25/00233 - N° Portalis DB2V-W-B7J-G342


[H] [L]
[O] [V]

C/

MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES


Copie exécutoire LRAR :

- M. [L]
- Mme [V]
- MDPH

Copie dossier

DEMANDEURS

Monsieur [H] [L], demeurant 33 rue Paul Masson - 76430 LA CERLANGUE, comparant en personne

Madame [O] [V], demeurant 11 A rue des Bartavelles - 76430 LA REMUÉE, comparante en personne

DÉFENDERESSE

MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES, dont le siège social est sis 13 rue Poret de Blosseville - Service contentieux Pôle social - 76100 ROUEN
non comparante, ni représentée

L’affaire appelée en audience publique le 03 Juillet 2025 ;

Le Tribunal, ainsi composé des personnes présentes :

- Monsieur Fabrice LECRAS, Premier Vice-Président, Président de la formation de jugement du Pôle Social du TJ du Havre,
- Madame Karine VASSEUR, Membre Assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général
- Madame Muriel CAPITAINE, Membre Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,

assistés de Monsieur Christophe MIEL, Greffier principal des services judiciaires lors des débats et du prononcé, après avoir entendu Monsieur le Président en son rapport et les demandeurs en leurs explications, a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision à une date ultérieure ;

Et aujourd’hui, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur [H] [L] a sollicité le 17 juillet 2024 le bénéfice de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) pour son fils [B] [L] auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées de Seine-Maritime (MDPH).

Par décision en date du 24 février 2025, la MDPH a refusé l’octroi de cette allocation.

Par courrier parvenu au Greffe le 30 mai 2025, Monsieur [H] [L] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire du Havre afin de contester cette décision.

L’affaire a été appelée à l’audience du 03 juillet 2025.

Lors de l’audience, Monsieur [H] [L] demande au tribunal de renouveler le droit à l’AAEH expliquant que l’état de santé de [B] reste inchangé. Le requérant produit aux débats des éléments médicaux afin de démontrer que le taux d’incapacité de [B] dépasse toujours 50%.

En défense, la MDPH bien que régulièrement convoquée selon l’accusé de réception retourné signé le 12 juin 2025 n’a pas comparu. Elle n’a saisi le tribunal d’aucun moyen.

En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

L’affaire a été mise en délibéré au 13 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article L. 541-1 du Code de la sécurité sociale dispose que toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé a droit à une allocation d'éducation de l'enfant handicapé, si l'incapacité permanente de l’enfant est au moins égale à un taux déterminé.

Aux termes de l'article R. 541-1 du même code, l'enfant handicapé doit pour obtenir l'AEEH présenter soit :

• un taux d'incapacité permanent de 80 % apprécié suivant le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;
• un taux compris entre 50 et 79 % et fréquenter un établissement adapté ou bénéficier de soins préconisés par la CDAPH.

Un taux inférieur à 50 % correspond à une incapacité modérée n'entraînant pas d'entrave notable dans la vie quotidienne de l'enfant ou de celle de sa famille. Un taux entre 50 % et 80 % correspond à une incapacité importante entraînant une entrave notable dans la vie quotidienne de l'enfant et de sa famille.

En l’espèce, la MDPH refuse le renouvellement du droit à l’AAEH au motif que le taux d’incapacité de [B] serait désormais inférieur à 50%. Pourtant, les pièces versées aux débats démontrent la persistance de difficultés attentionnelles qui impactent grandement le quotidien de [B]. La psychologue qui suit cet adolescent explique que la reconnaissance de ses troubles lui permet à la fois de maintenir un état émotionnel stable dans une période de sa vie qui le rend particulièrement vulnérable mais aussi de solliciter d’autres aides telles qu’un tiers temps.

Pour rappel, la MDPH reconnaissait à [B] le 21 mars 2022 un taux d’incapacité de 50%. Elle ouvrait alors droit à l’AAEH du 1er janvier 2022 jusqu’au 31 décembre 2024 retenant une gêne notable mais une autonomie conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Au vu des éléments précédemment développés, la situation de [B] n’a manifestement pas évolué.

[B], étant scolarisé dans un établissement adapté et présentant un taux de 50%, répond aux conditions permettant l’ouverture d’un droit à AAEH. Il convient alors de renouveler ce droit pour une durée de trois ans à compter de l’extinction de la première période de droit, soit du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2027.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par mise à disposition au Greffe, en premier ressort, par décision réputée contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la Loi,

ACCORDE à Monsieur [H] [L] le bénéfice de l’Allocation d’Education à l’Enfant Handicapé pour son fils [B] [L] pour la période du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2027 ;

CONDAMNE la Maison Départementale des Personnes Handicapées aux entiers dépens.

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

Ainsi jugé le TREIZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ, après avoir délibéré et signé par le Président et le Greffier,

Le Greffier,
Monsieur Christophe MIEL, Greffier principal des services judiciaires
Le Président,
Monsieur Fabrice LECRAS, Premier Vice-Président

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Fiche consignes Magistrat Open Data

DOSSIER N° RG 25/00233 - N° Portalis DB2V-W-B7J-G342

Service : CTX PROTECTION SOCIALE

Références : N° RG 25/00233 - N° Portalis DB2V-W-B7J-G342

Magistrat : Fabrice LECRAS

Monsieur [H] [L]
Madame [O] [V]

MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES

Occultations complémentaires : ☐ OUI ☐ NON

☐ Appliquer les recommandations d’occultations complémentaires

Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation :

Débat public : ☐ OUI ☐ NON

Décision publique : ☐ OUI ☐ NON

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