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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 57463, 16 oct. 2025, RG 25/00140


Vérifier : TJ 57463, 16 oct. 2025, RG 25/00140 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/10/2025
Numéro
25/00140
Lieu / cour
tj57463
Chambre
CH4 JEX FOND
Type
other
Id
68f15a7d88dcb0e97e91abf2

Texte de la décision

6,123 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DE L'EXÉCUTION
[Adresse 2]

JUGEMENT DU 16 OCTOBRE 2025

N° RG 25/00140 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LQF2

Minute JEX n°

PARTIE(S) DEMANDERESSE(S) :

Monsieur [W] [B], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne

PARTIE(S) DÉFENDERESSE(S) :

Madame [O] [Z], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :

JUGE DE L'EXÉCUTION : Adeline GUETAZ

GREFFIER : Marc SILECCHIA

Débats à l'audience publique du 09 octobre 2025

Délivrance de copies :
- certifiées conformes délivrées le : à : M. [B] (LRAR)
Mme [Z] (LRAR)
+ mail préf + commissaire de justice

EXPOSE DU LITIGE

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;

Vu l'ordonnance de référé du 17 juin 2024 du Juge des référés du Tribunal judiciaire de Metz qui a notamment ordonné l'expulsion de Monsieur [W] [F] à défaut de départ volontaire après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux ;

Vu la demande introductive d'instance déposée par Monsieur [W] [F] devant le Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Metz, reçue par le greffe le 5 août 2025, tendant à obtenir un délai avant expulsion ;

Vu le procès-verbal d’expulsion établi le 27 août 2025 ;

Vu les débats à l'audience du 11 septembre 2025 au cours de laquelle les parties se sont accordées pour laisser Monsieur [F] pénétrer à nouveau dans le logement, à charge pour ce dernier de faire procéder au contrôle de la chaudière et de justifier de l’assurance du logement, avec renvoi de l’affaire ;

Vu les débats à l’audience du 9 octobre 2025, au cours de laquelle Monsieur [W] [F] a repris sa demande de délai pour une durée de trois mois, indiquant qu’il avait pu réintégrer son logement, fait procéder à l’entretien de la chaudière, justifié de l’assurance et mis en place un échéancier de 100 euros par mois en plus du loyer courant afin de pouvoir rembourser sa dette locative constituée de charges locatives en raison d’une fuite d’eau, en l’absence de Madame [O] [Z], non représentée ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

La décision sera contradictoire conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.

Sur la demande de sursis à expulsion :

Selon l'article L412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

L'article L412-4 de ce même code précise que : « La durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. »

Il résulte de la combinaison de ces textes qu’il appartient au juge, en considération de ces dispositions, d’octroyer ou non des délais dans le respect du droit de propriété dont le caractère est absolu et du principe de valeur constitutionnelle de sauvegarde de la dignité humaine, de l’objectif de valeur constitutionnelle d’accès à un logement décent, du droit à la vie privée et familiale, au domicile, dans le cadre d’un nécessaire contrôle de proportionnalité, ayant pour finalité d’établir un juste équilibre entre deux revendications contraires, celle du propriétaire et celle de l’occupant sans droit ni titre.

En l'espèce, si l’expulsion de Monsieur [F] est intervenue le 27 août 2025, conformément à l’accord des parties lors de l’audience du 11 septembre 2025, le requérant indique avoir réintégré son logement.

Il expose avoir besoin d’un délai de 3 mois pour pouvoir organiser son déménagement et trouver un nouveau logement, ce qui n’est pas contesté par Madame [Z] qui ne s’est pas faite représenter à l’audience de renvoi.

Selon les déclarations non contestées du demandeur, il a fait le nécessaire pour l’entretien de la chaudière, l’assurance de l’appartement et a mis en place un versement mensuel de 100 euros en plus du loyer pour apurer sa dette locative.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de faire droit à la demande de Monsieur [W] [F], en lui accordant un délai pour quitter les lieux jusqu' au 16 janvier 2026.

Sur les dépens :

Selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La présente instance étant initiée aux fins de voir accorder à Monsieur [W] [F] une mesure d’exception, dans le seul intérêt de ces derniers, alors que le bien-fondé de la mesure d’expulsion n’est pas contestable, il convient de laisser les dépens à la charge du demandeur.

PAR CES MOTIFS,

Le Juge de l'exécution, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition des parties au greffe en application de l'article 450 du code de procédure civile,

ACCORDE à Monsieur [W] [F] un délai supplémentaire avant expulsion jusqu'au 16 janvier 2026 ;

DIT que la présente décision est exécutoire de droit par provision ;

CONDAMNE Monsieur [W] [F] aux dépens de la procédure.

La présente décision a été prononcée par mise à disposition au Greffe le 16 octobre 2025 par A. GUETAZ, juge de l'exécution, assistée de M. SILECCHIA, Greffier.

Le Greffier, La vice-présidente

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