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TJ 38185, 14 oct. 2025, RG 25/05147


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Date
14/10/2025
Numéro
25/05147
Lieu / cour
tj38185
Chambre
4ème chambre civile
Type
other
Id
68f15fdf88dcb0e97e91f128

Texte de la décision

4,385 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]

4ème chambre civile

N° R.G. : 25/05147 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MUH6
N° RG 22/05252 - N° Portalis DBYH-W-B7G-K5BK du 29 Juillet 2025

NC/BM

Copie exécutoire

et copie délivrées

le :

à :

Me Marie-catherine CALDARA-BATTINI

Me Alain COLLOMB-REY

Maître [O] [N] de la SELARL GUMUSCHIAN [N] BONZY POLZELLA

Maître [R] [S] de la SELARL LX [Localité 15]-CHAMBERY

Maître Guillaume HEINRICH de la SELARL OPEX AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

ORDONNANCE SUR REQUETE

EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE

du 14 Octobre 2025

ENTRE :

DEMANDEUR :

S.A.R.L. KT [Localité 15] Représentée par son représentant légal domicilié es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Me Marie-catherine CALDARA-BATTINI, avocat au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART E T :

DEFENDEUR :

Syndic. de copro. [Adresse 9], dont le siège social est sis [Adresse 10], représentée par son syndic en exercice, la société IMMO de France Rhône Alpes

représentée par Maître David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA, avocats au barreau de GRENOBLE

S.C.I. LE JARDIN DES COMMERCES Prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 14]

représentée par Me Alain COLLOMB-REY, avocat au barreau de GRENOBLE

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] Représenté par son syndic en exercice, la société REGIE IMMOBILIA, ayant son siège social [Adresse 5], elle-même représentée par son dirigeant en exercice domicilié es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 11] / FRANCE

représentée par Maître Guillaume HEINRICH de la SELARL OPEX AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] Représenté par son syndic en exercice, la société REGIE IMMOBILIA, ayant son siège social [Adresse 5], elle-même représentée par son dirigeant en exercice domicilié es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3] / FRANCE

représentée par Maître Guillaume HEINRICH de la SELARL OPEX AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 12] [16] par son syndic en exercice, la société REGIE IMMOBILIA, ayant son siège social [Adresse 5], elle-même représentée par son dirigeant en exercice domicilié es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 13] / FRANCE

représentée par Maître Guillaume HEINRICH de la SELARL OPEX AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE

Société COMPAGNIE DE CHAUFFAGE INTERCOMMUNALE DE L’AGGLOME RATION GRENOBLOISE CC, dont le siège social est sis [Adresse 1] / FRANCE

représentée par Maître Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de GRENOBLE

D’AUTRE PART

COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors du délibéré

Président : Nathalie CLUZEL, Vice-Présidente

Assistée de Béatrice MATYSIAK, Greffière

LE TRIBUNAL :

Par requête déposée le 22 Septembre 2025, S.A.R.L. KT GRENOBLE a saisi le Tribunal judiciaire de GRENOBLE aux fins de voir réparer une erreur matérielle affectant l’ordonnance juridictionnelle rendue le 29 Juillet 2025 en ce qui concerne l’absence dans les parties à l’instance du Syndic. de copro. [Adresse 8].

PAR CES MOTIFS :

Nous, Nathalie CLUZEL, juge de la mise en état, statuant par décision contradictoire, en premier ressort.

Vu l’article 462 du Code de Procédure Civile.

Vu l’ordonnance juridictionnelle du 29 Juillet 2025, RG 22/05252 N° Portalis DBYH-W-B7G-K5BK

ORDONNONS la rectification de l’erreur matérielle affectant l’ordonnance juridictionnelle du 29 Juillet 2025,

DIT qu’il convient d’ajouter parmi les parties à l’instance :
“ le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, la société IMMO de France Rhône Alpes”,

DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’ordonnance rectifiée et qu’elle sera notifiée comme ladite ordonnance.

DIT que les dépens seront supportés comme ceux afférents à la décision rectifiée.

PRONONCÉE publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au Greffe du Tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du Code de Procédure Civile.

LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT

Béatrice MATYSIAK Nathalie CLUZEL

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