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TJ 74042, 15 oct. 2025, RG 25/00305


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Date
15/10/2025
Numéro
25/00305
Lieu / cour
tj74042
Chambre
TJ ORAL - DE 10 0000
Type
other
Id
68f1666d88dcb0e97e9244de

Texte de la décision

3,406 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE

JUGEMENT DU 15 OCTOBRE 2025

DOSSIER : N° RG 25/00305 - N° Portalis DB2R-W-B7J-DZBM
AFFAIRE : OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 4] / [I] [K]
MINUTE N° : 25/00092

DEMANDEUR

OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 4]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Maître Lucie CHAPPAZ de la SCP BRIFFOD-PUTHOD-CHAPPAZ, avocat au barreau de BONNEVILLE

DEFENDERESSE

Madame [I] [K]
née le 04 Février 1953
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Juliette PAPIS de la SELARL JURIS-MONT-BLANC, avocat au barreau de BONNEVILLE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2025-205 du 26/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du prononcé du jugement

Présidente : Marie CHIFFLET
Greffière : Sabine GAYDON

DEBATS : A l’audience publique du 17 Septembre 2025

JUGEMENT Contradictoire, en dernier ressort, prononcé le 15 octobre 2025 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BONNEVILLE (procédure orale) et Sabine GAYDON, Greffière

Copie exécutoire délivrée le 15/10/2025
à la SCP BRIFFOD-PUTHOD-CHAPPAZ.

Expédition délivrée le même jour à Maître Juliette PAPIS.

Le greffier

EXPOSE DU LITIGE

Par acte en date du 13 février 2025, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE a fait assigner Madame [I] [K] devant le tribunal judiciaire de Bonneville aux fins de résiliation du bail les liant, portant sur un garage, expulsion, paiement de l’arriéré de locatif et d’une indemnité d’occupation, et paiement de la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens incluant le coût du commandement de payer.

A la dernière audience, le demandeur abandonne ses demandes principales, maintenant en revanche sa demande de condamnation aux dépens et au titre des frais irrépétibles, en faisant valoir que la dette locative a été réglée en cours de procédure.

Madame [K] s’oppose au paiement des frais irrépétibles.

MOTIFS

Attendu qu’il convient de constater l’abandon par le demandeur de ses demandes principales ;

Attendu cependant que la procédure a été rendue nécessaire par la défaillance de la défenderesse, qui n’a régularisé sa situation que postérieurement à l’introduction de l’instance ;

Qu’il convient donc de la condamner aux dépens, à l’exclusion du coût du commandement de payer qui n’est pas un acte strictement nécessaire à l’instance en prononcé de la résiliation d’un contrat de bail portant sur un garage et relève donc des frais irrépétibles ;

Qu’en revanche, la situation économique des parties commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile d’autant plus que Madame [K] a déjà acquitté le coût du commandement de payer qui en relève ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe,

CONSTATE l’abandon par l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 4] de ses demandes de résiliation du bail, d’expulsion et de paiement ;

DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [I] [K] aux dépens, incluant le coût de l'assignation mais pas celui du commandement de payer du 6 novembre 2024, déjà acquitté au titre des frais irrépétibles.

LE GREFFIER LE JUGE

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