Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 86194, 1 août 2025, RG 24/00859


Vérifier : TJ 86194, 1 août 2025, RG 24/00859 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/08/2025
Numéro
24/00859
Lieu / cour
tj86194
Chambre
JUGE CX PROTECTION (JCP)
Type
other
Id
68f1666e88dcb0e97e92451f

Texte de la décision

5,743 caractères

5AZ Minute N°

N° RG 24/00859 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GR5Y

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

EN DATE DU 01 AOUT 2025

PRESIDENT

Madame DURBECQ Sophie, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS

GREFFIER

Madame DOLLE Sylvie

DEMANDERESSE

Association COALLIA (ANCIENNEMENT DENOMMEE AFTAM)
dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 1]

Représentée par Maître François-Luc SIMON, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Lou COLMANT-NAIGRE, avocat au barreau de POITIERS

DEFENDEUR

Monsieur [A] [X]
demeurant [Adresse 2] - [Adresse 3] - [Localité 2]

Non comparant, non représenté

DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 JANVIER 2025

JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 14 MARS 2025, DATE PROROGEE AU 04 AVRIL 2025, PUIS 24 AVRIL 2025, 16 MAI 2025 ET 01 AOUT 2025

Copie exécutoire délivrée le
à

EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant acte sous seing privé daté du 22 février 2022, l’association COALLIA a mis à disposition de M. [A] [X], dans le cadre d’un contrat de résidence, un logement compris au sein du foyer situé à [Localité 2], [Adresse 3], moyennant une redevance mensuelle de 304,99 € exigible à terme échu, avant le 5 de chaque mois. Un dépôt de garantie d’un montant égal à un mois de redevance a été versé par M. [A] [X] à la conclusion du contrat.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 25 juillet 2023, distribuée le 27 juillet suivant, l’association COALLIA a réclamé de M. [A] [X] le paiement de la somme de 1 308,81 € au titre des arriérés de paiement des redevances.
Par acte de commissaire de justice du 18 décembre 2024, l’association COALLIA a fait assigner M. [A] [X] sur le fondement de l’article 1103 du code civil pour obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 1 607,50 € majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, de même que d’une indemnité de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 10 janvier 2025, l’association COALLIA a fait déposer son dossier de plaidoirie, tandis que M. [A] [X], assigné dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
La décision, qui sera rendue par défaut, a été mise en délibéré pour être rendue le 14 mars 2025, délai qui a été prorogé au 4 avril 2025 en raison d’une surcharge de travail du magistrat, puis au 24 avril 2025 en raison du placement en arrêt maladie du magistrat, puis au 16 mai 2025 et 01 août 2025 en raison d’une surcharge de travail du greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article L. 213-4-4 du code de l’organisation judiciaire dispose que le juge des contentieux de la protection est compétent pour statuer sur les actions dont un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion. En l’espèce, le contrat conclu entre les parties concerne un logement-foyer, en sorte que la demande relève de la compétence du juge des contentieux de la protection.
Les logement-foyers sont exclus du champ d’application de la loi n° 89-462 portant réglementation des baux d’habitation. Ils sont également exclus du champ d’application de l’article L. 632-1 du code de la construction et de l’habitation imposant la notification de l’assignation au représentant de l’Etat dans le département. Il en résulte que la demande est recevable.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, il est constant que M. [A] [X] a accepté un contrat de résidence conclu le 22 février 2022 portant sur un un logement compris au sein du foyer situé à [Localité 2], [Adresse 3] ; que l’article 7 du contrat prévoyait, à la charge du résident, le paiement d’une redevance mensuelle de 304,99 € exigible à terme échu, avant le 5 de chaque mois, et que l’article 11 établissait une clause résolutoire applicable en cas de manquement à cette obligation de paiement durant trois mois consécutifs.
Il ressort du relevé du compte produit aux débats que M. [A] [X] reste redevable à l’égard de l’association COALLIA de la somme de 1 607,50 € arrêtée au 21 septembre 2023, prenant en compte le remboursement du dépôt de garantie, cette somme étant maintenue au 29 novembre 2024 selon les termes de l’assignation.
Il en résulte que M. [A] [X] sera condamné à payer à l’association COALLIA la somme de 1 607,50 €, qui portera intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2023 sur la somme de 1 308,81 €, et du présent jugement pour le surplus.
Tenu aux dépens, M. [A] [X] devra en outre, par équité, verser à l’association COALLIA, qui a un but non lucratif, une indemnité de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort,

CONDAMNE M. [A] [X] à payer à l’association COALLIA la somme de 1 607,50 € (mille six cent sept euros, cinquante centimes) majorée des intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2023 sur la somme de 1 308,81 € et du présent jugement pour le surplus;

CONDAMNE M. [A] [X] aux dépens de l’instance ;

CONDAMNE M. [A] [X] à verser à l’association COALLIA une indemnité de 300 € (trois cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.

LE GREFFIER LE JUGE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.