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TJ 74042, 15 oct. 2025, RG 25/01068


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Date
15/10/2025
Numéro
25/01068
Lieu / cour
tj74042
Chambre
TJ ORAL - DE 10 0000
Type
other
Id
68f1666f88dcb0e97e924549

Texte de la décision

3,358 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE

JUGEMENT DU 15 OCTOBRE 2025

DOSSIER : N° RG 25/01068 - N° Portalis DB2R-W-B7J-D2VV
AFFAIRE : Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 4] / [T] [E] [K]
MINUTE N° : 25/00098

DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 4]
situé [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la SARL ACTIF IMMOBILIER, dont le siège est sis [Adresse 1]
représenté par la SELARL CABINET MEROTTO, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS

DEFENDEUR

Monsieur [T] [E] [K]
demeurant [Adresse 2]
non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du prononcé du jugement

Présidente : Marie CHIFFLET
Greffière : Sabine GAYDON

DEBATS : A l’audience publique du 17 Septembre 2025

JUGEMENT Rendu par défaut, en dernier ressort, prononcé le 15 octobre 2025 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BONNEVILLE (procédure orale) et Sabine GAYDON, Greffière

Copie exécutoire délivrée le 15/10/2025
à la SELARL CABINET MEROTTO.

Expédition délivrée le même jour au défendeur.

Le greffier

EXPOSE DU LITIGE

Par acte en date du 17 juin 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “[Adresse 4]” a fait assigner Monsieur [T] [E] [K] devant le tribunal judiciaire de Bonneville afin d’obtenir principalement sa condamnation au paiement de charges impayées, de frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, au paiement de dommages et intérêts et au paiement de la somme de 840 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

A l’audience, le demandeur abandonne ses demandes principales, maintenant en revanche sa demande de condamnation aux dépens et au titre des frais irrépétibles, en faisant valoir que la dette a été réglée en cours de procédure.

Assigné à étude, Monsieur [K] n’a pas comparu.

MOTIFS

Attendu qu’il convient de constater l’abandon par le demandeur de ses demandes principales ;

Attendu cependant que la procédure a été rendue nécessaire par la défaillance du défendeur, qui n’a régularisé sa situation que postérieurement à l’introduction de l’instance ;

Qu’il convient donc de le condamner aux dépens ;

Attendu par ailleurs qu’il ressort du décompte produit que Monsieur [K] a acquitté l’ensemble des frais réclamés au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, y compris une somme de 179,72 € non justifiée, au titre d’une mise en demeure non nécessaire et d’un commandement de payer par commissaire de justice non nécessaire ;

Que dès lors, il sera tenu compte de cette somme dans l’appréciation des frais irrépétibles et le défendeur sera condamné au paiement de la somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement rendu par défaut en dernier ressort par mise à disposition au greffe,

CONSTATE l’abandon par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “[Adresse 4]” de ses demandes autres que celles au titre des dépens et des frais irrépétibles ;

CONDAMNE Monsieur [T] [E] [K] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “[Adresse 4]” la somme de 200 € (DEUX CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [T] [E] [K] aux dépens.

LE GREFFIER LE JUGE

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