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TJ 74042, 15 oct. 2025, RG 25/00568


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Date
15/10/2025
Numéro
25/00568
Lieu / cour
tj74042
Chambre
TJ ORAL - DE 10 0000
Type
other
Id
68f1667188dcb0e97e9245df

Texte de la décision

4,479 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE

JUGEMENT DU 15 OCTOBRE 2025

DOSSIER : N° RG 25/00568 - N° Portalis DB2R-W-B7J-DZUU
AFFAIRE : [N] [D] [U] / Société FONCIA MSI BONNEVILLE
MINUTE N° : 25/00095

DEMANDEUR

Monsieur [N] [D] [U]
né le 09 Novembre 1962 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 3]
comparant en personne

DEFENDERESSE

Société FONCIA MSI BONNEVILLE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante

INTERVENANTE VOLONTAIRE

S.A.S. FONCIA MONT BLANC
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL CABINET MEROTTO, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du prononcé du jugement

Présidente : Marie CHIFFLET
Greffière : Sabine GAYDON

DEBATS : A l’audience publique du 17 Septembre 2025

JUGEMENT Réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé le 15 octobre 2025 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BONNEVILLE (procédure orale) et Sabine GAYDON, Greffière

Copie exécutoire délivrée le 15/10/2025
à la SELARL CABINET MEROTTO.

Expédition délivrée le même jour à Monsieur [N] [U].

Le greffier

EXPOSE DU LITIGE

Après une tentative de conciliation infructueuse, Monsieur [N] [U] a saisi le tribunal judiciaire de Bonneville afin d’obtenir la condamnation de la société FONCIA MSI BONNEVILLE au paiement de la somme de 4999 € au profit de la copropriété [Adresse 4].

A la dernière audience, Monsieur [U], invoquant sa qualité de président du conseil syndical de la copropriété [Adresse 4], maintient sa demande, qu’il dirige uniquement contre la société FONCIA MONT BLANC intervenant volontairement à l’instance.

Il fait valoir que le syndic a commis une négligence en ne faisant pas la demande de bouclier tarifaire pour 2023, ce qui a causé au syndicat des corpopriétaires un préjudice de 4999 € qu’il réclame au profit de ce dernier.

La société FONCIA MONT BLANC, intervenant à l’instance en invoquant sa qualité de syndic de la copropriété en 2023, soulève l’irrecevabilité de la demande, s’y oppose sur le fond, à titre subsidiaire, et sollicite la condamnation du demandeur au paiement de la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que Monsieur [U] n’a pas qualité pour agir, n’ayant reçu aucune délégation de l’assemblée générale. Sur le fond, elle considère qu’aucune perte de chance n’est démontrée.

MOTIFS

Attendu que dans la mesure où Monsieur [U] prétend agir au nom et au profit du syndicat des copopriétaires, l’action est recevable en ce qu’elle est prétendument engagée par le syndicat ;

Mais attendu que selon l’article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant d’une personne morale ;

Que le pouvoir de représentation du syndicat des copropriétaires appartient au syndic ;

Que si l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965 permet au président du conseil syndical, en cas de carence du ou d’inaction du syndic, organe de représentation du syndicat, d’exercer une action contre le syndic en réparation du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires, encore faut-il qu’il ait reçu une délégation expresse de l’assemblée générale des copropriétaires à cette fin ;

Qu’en l’espèce, Monsieur [U], à supposer sa qualité de président du conseil syndical établie, ne justifie pas agir en réparation du préjudice subi par le syndicat sur délégation expresse de l’assemblée générale, aucune des pièces qu’il verse aux débats ne comportant cette délégation ;

Que ses demandes sont donc entâchées d’une irrégularité de fond les rendant nulles ;

Attendu que Monsieur [U], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens ;

Que l’équité commande en revanche de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition du public au greffe :

CONSTATE l’abandon des demandes dirigées contre la société FONCIA MSI BONNEVILLE ;

DECLARE nulle la demande de Monsieur [N] [U] prétendant représenter le syndicat des copropriétaires “LES GRINGETS” à l’encontre de la société FONCIA MONT BLANC ;

DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [N] [U] aux dépens.

LE GREFFIER LE JUGE

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